Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Georges G..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba,
en cassation d'une décision rendue le 21 février 2000 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de Mme Yolande I...,
2 / de Mme Gilberte I...,
3 / de Mme Marie-Reine J..., épouse G...,
4 / de Mme Appoline, Jacqueline L..., épouse B...,
5 / de M. Jean M...,
6 / de Mme Gilberte Saturnin N...,
7 / de M. Jean-Claude E...,
8 / de Mme Z..., Alexandrine A..., épouse H...,
9 / de Mme Mireille, Christine K..., épouse D...,
10 / de M. Olivier D...,
11 / de M. Jean-Claude Y...,
12 / de M. C..., Paterne Carpin,
13 / de M. Girard F...,
14 / de M. Marcelin, Christian X...,
tous domiciliés : 97218 Macouba,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. G..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 21 février 2000) de l'avoir partiellement débouté de ses demandes de radiation des listes électorales de la commune de Macouba de certains électeurs, dont Mme Yolande I..., ayant, selon lui, perdu toutes attaches avec cette commune et ne remplissant aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral, alors, selon le moyen, que ces électeurs sont indûment inscrits sur la liste électorale de Macouba, n'ont pas de domicile réel, ni de résidence à Macouba, et ont produit de fausses pièces justificatives ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et dont la fausseté n'était pas alléguée, que le juge du fond, rappelant à bon droit qu'il appartenait au demandeur de rapporter la preuve que les électeurs ne remplissaient aucune des conditions mentionnées à l'article L. 11 du Code électoral, a, par une décision motivée, estimé que manquait la preuve cumulative d'une perte de domicile et de l'absence de la qualité de contribuable des électeurs intéressés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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