Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72C
Minute n° 24/
N° RG 24/00373 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYMU
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Béatrice DEL CORTE
la SCP LATAILLADE-BREDIN
la SELARL RUAN
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” situé à [Adresse 7], valablement représenté par son syndic de copropriété la SAS FOCH IMMOBILIER
dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société Civile Immobilière ANACAPRI
dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
La société JMRV2020
société par actions simplifiées
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant un trouble manifestement illicite du fait de travaux de percement d’un mur relevant des parties communes ainsi que de leur empiètement et déplorant des nuisances sonores et olfactives du fait du preneur commercial la SAS JMRV2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a par actes des 12 et 13 février 2024 assigné le copropriétaire SCI ANACAPRI bailleur commercial de la SAS JMRV2020 et la SAS JMRV2020 devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
-Condamner in solidum la SCI ANACAPRI et la SAS JMRVZOZO sous astreinte de 500 euros parjour de retard a compter de l’ordonnance a intervenir, a remettre en I’état le mur de la facade de la résidence, en faisant supprimer par une entreprise professionnelle spécialisée dans ce type de travaux, régulierement assuré en garantie décennale, l’ensemble des équipements installés sur la facade de Ia residence (dont notamment la plaque métallique, la grille d’aération et d’extraction).
-Condamner in solidum la SCI ANACAPRI et la SAS JMRV2020 sous la méme astreinte de 500 euros par jour de retard a faire procéder au rebouchage du mur de facade, puis a la remise en état et en peinture de la facade, dans une couleur qu’aura préalablement autorisé l’assemblée générale des copropriétaires, une fois la grille d’aération et l’extracteur retirés et les trous correctement rebouchés.Préciser que tous ces travaux devant étre realises sous le controle d’un homme de l’art, dontfera choix la copropriete, ce aux frais exclusifs de la SCI ANACAPRI.
-Condamner in solidum la SCI ANACAPRI ou a tout occupant de son chef, dont notamment
la SAS JMRV2020 d’avoir a retirer tous les véhicules de livraison sur les emplacements handicapes, et faire interdiction a la SCI ANACAPRI ou tout occupant de son chef, dont notamment la SAS JMRV 2020 d’avoir desormais a stationner les véhicules de Iivraison sur les emplacements handicapes de Ia [Adresse 6], comme de maintenir le moteur des véhicules allumes, lorsque le vehicule est à l’arrêt.
-Rappeler que les rotations des véhicules de livraison sur le parking de la residence seront
interdites afin d’eviter les nuisances sonores qui en découlent.
Le tout sous astreinte de 500 euros a chaque infraction constatée.
En tout état de cause, vu les dispositions de I’article I45 du code de procédure civile
Vu le motiflégitime dont justifie Ie syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]
Designer tel expert qu’iI plaira avec pour mission :
- Se rendre sur les lieux du litige [Adresse 6] » situé a [Adresse 7], après avoir convoquer les parties
- se faire communiquer, tous documents et pièces qu'il jugera necessaires à l‘exercice de sa mission,
- recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants,
- visiter les lieux et les décrire,
- vérifier si les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] existent (nuisances sonores et olfactives) et dans ce cas, en décrire la nature et l’étendue, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à une malfacon dans la mise en oeuvre, ou à quelque autre cause,
- Dire si les conditions d’exploitation des locaux commerciaux de la SCI ANACAPRI (fours et ventilation) sont conformes aux règles de sécurite et de l’art, notamment en ce qui concerne les caissons de ventilation, et four, et préciser de quelles manières les nuisances qui en decoulent peuvent étre supprimées,
- Décrire les travaux nécessaires permettant de mettre un terme aux nuisances sonores et olfactives, en chiffrer le coût,
- Prescrire toute mesure conservatoire et urgentes, visant à assurer la sécurite des personnes et des biens, et plus géneralement de l’ensemble de la copropriété,
- Donner tout élément utile permettant de remédier à ces désordres et troubles anormaux,
- donner tous les éléments permettant de determiner les préjudices subis par la copropriété notamment en terme de trouble de jouissance,
- préciser que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
- établir un pre-rapport et laisser aux parties un délai minimum d'un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, pour leur permettre de formuler Ieurs observations et dires recapitulatifs.
-Dire que la consignation à valoir au titre de la rémunération de l’expert judiciaire sera avancée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]
-Condamner in solidum la SCI ANACAPRI et la SAS JMRV2020 au paiement de la somme
de 2 500 euros à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]
valablement représenté par son syndic FOCH IMMOBILIER,
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite de :
- Débouter la société JMRV2020 de sa demande visant à opposer l’absence de tentative de conciliation ou médiation préalable, comme l’absence d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, à l’encontre du locataire commercial.
- Condamner in solidum la SCI ANACAPRI et la SAS JMRV2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à remettre en l’état le mur de la façade de la résidence, en faisant supprimer par une entreprise professionnelle spécialisée dans ce type de travaux, régulièrement assuré en garantie décennale, l’ensemble des équipements installés sur la façade de la résidence (dont notamment la plaque métallique, la grille d’aération et d’extraction).
-Condamner in solidum la SCI ANACAPRI et la SAS JMRV2020 sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à faire procéder au rebouchage du mur de façade, puis à la remise en état et en peinture de la façade, dans une couleur qu’aura préalablement autorisé l’assemblée générale des copropriétaires, une fois la grille d’aération et l’extracteur retirés et les trous correctement rebouchés.
-Préciser que tous ces travaux devant être réalisés sous le contrôle d’un homme de l’art, dont
fera choix la copropriété, ce aux frais exclusifs de la SCI ANACAPRI.
- Condamner in solidum la SCI ANACAPRI ou à tout occupant de son chef, dont notamment
la SAS JMRV2020 d’avoir à retirer tous les véhicules de livraison sur les emplacements handicapés, et faire interdiction à la SCI ANACAPRI ou tout occupant de son chef, dont notamment la SAS JMRV 2020 d’avoir désormais à stationner les véhicules de livraison sur les emplacements handicapés de la [Adresse 6], comme de maintenir le moteur des véhicules allumés, lorsque le véhicule est à l’arrêt.
- Rappeler que les rotations des véhicules de livraison sur le parking de la résidence seront
interdites afin d’éviter les nuisances sonores qui en découlent.
Le tout sous astreinte de 500 euros à chaque infraction constatée.
En tout état de cause, vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu le motif légitime dont justifie le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
- Se rendre sur les lieux du litige [Adresse 6] » situé à [Adresse 7], après avoir convoquer les parties
- se faire communiquer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
- recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants,
- visiter les lieux et les décrire,
- vérifier si les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] existent (dont notamment les trous dans le mur, empiétement, découpe d’une poutre porteuse, et nuisances sonores et olfactives) et dans ce cas, en décrire la nature et l’étendue, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à une malfaçon dans la mise en œuvre, ou à quelque autre cause,
- Dire si les conditions d’exploitation des locaux commerciaux de la SCI ANACAPRI (fours et ventilation) sont conformes aux règles de sécurité et de l’art, notamment en ce qui concerne les caissons de ventilation, et four, et préciser de quelles manières les nuisances qui en découlent peuvent être supprimées,
- Décrire les travaux nécessaires permettant de mettre un terme aux désordres et nuisances dont se plaint le syndicat des copropriétaires en chiffrer le coût,
- Prescrire toute mesure conservatoire et urgentes, visant à assurer la sécurité des personnes et des biens, et plus généralement de l’ensemble de la copropriété,
- Donner tout élément utile permettant de remédier à ces désordres et nuisances,
- De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations permettant à la juridiction, d’apprécier les responsabilités encourues,
- donner tous les éléments permettant de déterminer les préjudices subis par la copropriété notamment en terme de trouble de jouissance,
- préciser que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
- établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai minimum d'un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, pour leur permettre de formuler leurs observations et dires récapitulatifs.
Sur la demande d’extension de la mission impartie à l’expert judiciaire sollicitée par la SCI ANACAPRI :
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] qu’il ne
s‘oppose pas à cette demande,
Etendre la mission impartie à l’expert judiciaire de la façon suivante :
Il appartiendra à l’expert de vérifier la nature des désordres dont se plaint la SCI ANACAPRI et leur cause,
Préciser si l’origine des désordres trouve sa source ou pas en partie commune, dès lors que le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable de désordres dont l’origine est privative,
D’autre part, vérifier si les travaux entrepris par la SCI ANACAPRI ou par son locataire commercial sur des ouvrages communs, ont été autorisés préalablement à leur réalisation par la copropriété,
Déterminer si les travaux entrepris par la SCI ANACAPRI ou son locataire impactent de manière directe ou indirecte des parties communes ou des éléments équipements communs tels que des réseaux d’eau EU/EV/EP, et peuvent être ou pas à l’origine des désordres dont se plaint la SCI ANACAPRI.
Dans l’affirmative vérifier si ces travaux sont conformes aux règles de l’art, donner son avis sur les moyens de remettre en état lesdits réseaux et leurs coûts, donner tous éléments sur les préjudices éventuels subis par la copropriété, donner son avis sur des éventuelles mises en cause.
PRECISER que l’expert pourra être assisté par un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne.
Dire que la consignation à valoir au titre de la rémunération de l’expert judiciaire sera avancée conjointement et pour moitié chacun par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et la SCI ANACAPRI.
Condamner in solidum la SCI ANACAPRI et la SAS JMRV2020 au paiement de la somme
de 2 500 euros à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] valablement représenté par son syndic FOCH IMMOBILIER,
Débouter la SAS JMRV2020 de toutes les demandes reconventionnelles qu’elle présente à
l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6].
En défense, la SCI ANACAPRI sollicite, aux termes de ses dernières conclusions de :
DONNER ACTE à la SCI ANACAPRI qu’elle s’en remet sur les irrecevabilités soulevées par la SAS JMRV 2020.
CONDAMNER la SAS JMRV2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à remettre en l’état le mur de la façade de la résidence, en faisant supprimer par une entreprise professionnelle spécialisée dans ce type de travaux, régulièrement assurée en garantie décennale, l’ensemble des équipements installés sur la façade de la résidence (dont notamment la plaque métallique, la grille d’aération et d’extraction).
JUGER qu’en cas de condamnation de la SCI ANACAPRI sur ce point la SAS JMRV2020 devra en l’état la relever indemne de la condamnation.
CONDAMNER la SAS JMRV2020 sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à faire procéder au rebouchage du mur de façade, puis à la remise en état et en peinture de la façade, dans une couleur qu’aura préalablement autorisé l’assemblée générale des copropriétaires, une fois la grille d’aération et l’extracteur retirés et les trous correctement rebouchés.
JUGER qu’en cas de condamnation de la SCI ANACAPRI sur ce point la SAS JMRV2020 devra en l’état la relever indemne de la condamnation.
CONDAMNER la SAS JMRV2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à se rattacher au système d’évacuation mis à sa disposition par la SCI ANACAPRI.
DONNER acte à la SCI ANACAPRI qu’elle s’en remet sur la demande d’expertise.
DONNER acte à la SCI ANACAPRI qu’elle formule les plus expresses réserves et protestations d’usage sur la demande du SDC.
JUGER que l’expertise devra porter également sur le système d’alimentation en eau potable du bâtiment en ce compris des lots qui en dépendent et sur ses évacuations.
DIRE que la consignation à valoir au titre de la rémunération de l’expert judiciaire sera avancée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6].
SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’interprétation des dispositions du contrat de bail et leur application demandées par la SAS JMRV 2020.
DEBOUTER la SAS JMRV2020 de toutes les demandes formulées comme relevant de l’interprétation des dispositions du bail.
DEBOUTER le SDC de ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS JMRV2020 sollicite de :
A titre liminaire et principal :
- Dire et juger irrecevable l’action du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence
LAGRAULA ;
Sur le fond :
- Juger que seule la SCI ANACAPRI répondra des responsabilités et conséquences des percements opérés dans le gros œuvre par ses soins et débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] de toute demande de condamnation à ce titre contre la SAS JMRV2020 ;
- Juger qu’en cas de condamnation de la SCI ANACAPRI à opérer des travaux de
rebouchage du trou litigieux, elle devra mettre en conformité dans le même temps les locaux loués par la SAS JMRV2020 pour assurer l’extraction des graisses et fumées, ceci conformément à la destination du bail commercial et ce dans le respect de son obligation de délivrance,
- Juger qu’en cas d’obligation de fermeture du fonds exploité par la SAS JMRV2020 du
fait de l’absence d’un système d’extraction conforme et opérationnel, la SCI ANACAPRI sera condamnée à titre provisionnel à lui verser la somme de 1 232.37€ par jour de fermeture pour compenser la perte de chiffre d’affaires qui sera générée par la fermeture,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande
de condamnation sous astreinte de la SAS JMRV2020 à libérer les emplacements de stationnement handicapés, à ne pas stationner ni maintenir le moteur des véhicules
allumés sur lesdits emplacements ou encore à ne pas procéder à des rotations de véhicules de livraison,
- Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
- S’il y est fait droit, donner acte à la société JMRV2020 qu’elle formule les plus
expresses réserves et protestations d’usage,
- Juger que l’expertise sera aux seuls frais avancés du Syndicat des Copropriétaires de la
[Adresse 6],
- Débouter la SCI ANACAPRI et toute partie de toute demande formulée contre la SAS
JMRV2020 en ce compris la demande de condamnation de la SAS JMRV2020 à se raccorder au nouveau système d’extraction qui aurait été mis en place et serait achevé,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] et la SCI ANACAPRI à verser à la SAS JMRV2020 la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS
-Sur les irrecevabilités du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]
Contrairement à ce que soutient la SAS JMRV2020, le syndicat des copropriétaires est effectivement dispensé de tentative de conciliation dès lors que l’alinea 3 de l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative et en présence de trouble manifestement illicite.
Ici, l’inobservation persistante du réglement de copropriété par le bailleur et le preneur constituent une violation évidente de la règle de droit.
Enfin, s’agissant de la prétendue absence d’habilitation du syndicat des copropriétaires par
l’ assemblée générale; il convient de relever que le procès-verbal du 9 novembre 2023 autorise expressément le syndicat des copropriétaires à agir en justice à l’encontre de la SCI ANACAPRI peu important que le locataire la SAS JMRV2020 ne soit pas mentionné dès lors que le bailleur est garant de son locataire et que ce locataire est tenu en vertu du bail ( paragraphe jouissance ) de jouir des lieux en se conformant à l’usage et au réglement de l’immeuble qui lui est opposable.
En conséquence, les irrecevabilités invoquées par la SAS JMRV2020 seront rejetées.
Sur les demandes de condamnation sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dès lors, l’existence de contestation sérieuse n’interdit pas au Juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le juge relève le caractère manifestement illicite du trouble.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte des documents produits par les parties et notamment des constats d’huissier et des échanges de mails entre la SCI ANACAPRI et son locataire que le mur de la façade partie commune a fait l’objet en avril 2021 d’un percement par un prestataire la SCI ANACAPRI afin d’ assurer l’évacuation du four - ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté à l’époque par le bailleur et que ce percement a été effectué sans autorisation d’une assemblée générale des copropriétaires en contravention avec le réglement de copropriété qui s’applique aux copropriétaires et au locataire . De la même manière des équipements ont été installés sur la façade partie commune de la résidence sans autorisation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires.
La cessation de ce trouble manifestement illicite s’impose avec le rebouchage du trou réalisé dans le mur et remise en état des lieux à la charge tant du bailleur que du locataire.
S’agissant des nuisances sonores évoquées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]; il convient de relever que tant le bailleur en sa qualité de garant de son locataire que le locataire lui même sont tenus de respecter l’article 8 du réglement de copropriété les dispositions relatives au Bruits ou autres odeurs nauséabondes prescrivant de ne pas nuire à la tranquillité des autres occupants ou voisins de l’immeuble.
Il convient eu égard aux responsabilités respectives de la SCI ANACAPRI et de la SAS JMRV2020 d’accueillir les demandes exposées à bon droit par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6];
La SCI ANACAPRI sera donc déboutée de ses demandes de relevé indemne par son locataire.
Les autres nuisances relatives au stationnement ressortent d’infractions pénales ( sur places handicapées ) et ne relèvent pas du pouvoir du présent Juge des Référés.
S’agissant des moteurs restant allumés lorsque les véhicules sont à l’arrêt ou la rotation de véhicules , cela relève de l’obligation de ne pas nuire aux résidents et voisins.
Le présent Juge des Référés ne peut qu’inviter la SCI ANACAPRI et à sa locataire la SAS JMRV2020 dont il est le garant de veiller à respecter les prescriptions du réglement de copropriété qui s’impose à eux deux.
Il n’est pas pertinent au vu de la situation décrite d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment le constats de commissaire de justice du du 5 octobre 2023 , le requérant justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
La SAS JMRV2020 sollicite une extension des opérations d’expertise judiciaire au système d’alimentation d’eau potable de l’immeuble de la SCI ANACAPRI compte tenu des nombreuses inondations qu’elle subit .
La SCI ANACAPRI ne s’oppose pas à cette extension précisant qu’elle devra comprendre les lots qui dépendent de système d’alimentation en eau du bâtiment et ses évacuations.
Cette demande paraît au vu des pièces produites (constat dressé le 13 mai 2024) pertinentes et il y sera fait droit.
Compte tenu de ces éléments la consignation sera mise à la charge des trois parties dans les proportions précisées au dispositif ci après.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties défenderesses, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation de la SAS JMRV2020 à se raccorder au système d’évacuation mis à sa disposition par la SCI ANACAPRI
Au vu des explications produites par les parties , il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte, faute d’opportunité mais d’enjoindre la SAS JMRV2020 à se raccorder au système d’évacuation mis à sa disposition par la SCI ANACAPRI dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation provisionnelle de la SCI ANACAPRI au titre de la perte de chiffre d’affaires :
La perte de chiffre d’affaire invoquée par la SAS JMRV2020 est purement hypothétique et n’est pas certaine. Il est prématuré de présenter une telle demande à laquelle le présent Juge des Référés ne peut faire droit en l’état.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du resquérant , sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Rejette les irrecevabilités invoquées par la SAS JMRV2020.
Condamne in solidum la SCI ANACAPRI et la SAS JMRVZOZO sous astreinte provisoire de 500 eurospar jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant trois mois, à remettre en I’état le mur de la facade de la résidence, en faisant supprimer par une entreprise professionnelle spécialisée dans ce typee travaux, régulierement assuré en garantie décennale, l’ensemble des équipements installéssur la facade de Ia residence (dont notamment la plaque métallique, la grille d’aération et d’extraction).
Condamne in solidum la SCI ANACAPRI et la SAS JMRV2020 sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois, a faire procéder au rebouchage du mur de facade, puis à la remise en état et en peinture de la facade, dans une couleur qu’aura préalablement autorisé l’assemblée générale des copropriétaires, une fois la grille d’aération et l’extracteur retirés et les trous
correctement rebouchés.
Précise que tous ces travaux devront être realisés sous le contrôle d’un homme de l’art, dont fera choix la copropriété, ce aux frais exclusifs de la SCI ANACAPRI et de la SAS JMRV2020.
Invite la SCI ANACAPRI et à sa locataire la SAS JMRV2020 dont elle est le garant à veiller à respecter les prescriptions du réglement de copropriété qui s’impose à eux deux en matière de nuisances sonores et de stationnement .
Enjoint la SAS JMRV2020 à se raccorder au système d’évacuation mis à sa disposition par la SCI ANACAPRI dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
-vérifier si les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] existent (dont notamment les trous dans le mur, empiétement, découpe d’une poutre porteuse, et nuisances sonores et olfactives) et dans ce cas, en décrire la nature et l’étendue, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à une malfaçon dans la mise en œuvre, ou à quelque autre cause,
- Dire si les conditions d’exploitation des locaux commerciaux de la SCI ANACAPRI (fours et ventilation) sont conformes aux règles de sécurité et de l’art, notamment en ce qui concerne les caissons de ventilation, et four, et préciser de quelles manières les nuisances qui en découlent peuvent être supprimées,
- Décrire les travaux nécessaires permettant de mettre un terme aux désordres et nuisances dont se plaint le syndicat des copropriétaires en chiffrer le coût,
- Donner tout élément utile permettant de remédier à ces désordres et nuisances,
-donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
Dit que l’expert devra vérifier la conformité et la qualité du système d’alimentation en eau potable du bâtiment appartenant à la SCI ANACAPRI ce compris les lots qui en dépendent et ses évacuations
- donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
-donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation;
-constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Invite l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
Fixe à la somme de 6000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], ( 3 000 € ) la SCI ANACAPRI ( 1 500 € ) et la SAS JMRV2020 ( 1 500 € ) devront consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra00 être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,