Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-21.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.270
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y... née Marie-Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 17 septembre 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue, le 4 décembre 1992, en cassation d'une décision rendue le 17 septembre 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Ajaccio, à son préjudice et au profit du FGVAT ;
Attendu qu'à la date du 6 juin 1994, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 10 mars 1994, date du dépôt du rapport ;
qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Y... de son désistement ;
Condamne Mme Y..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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