Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Seda, dont le siège est ... neuf à Sens (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, dont le siège est boîte postale 93 à Auxerre (Yonne),
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Seda, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1979-1983 par la société à responsabilité limitée Seda, entreprise de bâtiment, l'indemnité forfaitaire journalière qu'elle avait allouée à certains salariés en déplacement ; que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 19 avril 1989) d'avoir maintenu ce redressement, alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'instruction n° 75-11 de l'ACOSS en date du 10 juillet 1975, qui dispose notamment que le salarié est considéré par l'ACOSS comme étant "a priori" empêché de regagner chaque jour son point de résidence lorsque, d'une part, la distance séparant ce point de résidence du lieu de travail est au mons égale à 50 km (trajet aller) et, d'autre part, les transports en commun ne permettent pas au salarié de couvrir cette distance en un temps inférieur à 1 heure 30 (trajet aller), que, dès lors que ces deux conditions sont réunies, l'entreprise de bâtiment qui alloue des indemnités de grand déplacement à ses salariés est en droit de se prévaloir de l'interprétation ainsi donnée par l'ACOSS de la notion de "grand déplacement" pour soutenir que cela implique nécessairement que, dans la limite des montants fixés par l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, ces indemnités doivent être réputées utilisées conformément à leur objet, ce qui entraîne de plein droit leur exclusion de l'assiettte des cotisations de sécurité sociale, et qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que devaient être soumises à
cotisations les indemnités journalières de grand déplacement d'un
montant de 50 francs versées par la société Seda à ses salariés, dont il n'était pas contesté qu'ils remplissaient les deux conditions exigées par l'ACOSS pour qu'ils puissent être considérés comme en grand déplacement au sens de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, que le texte de l'arrêté est clair sur le lien qu'il établit entre l'empêchement des salariés de regagner chaque soir leur domicile ou résidence et les frais supplémentaires susceptibles d'être compensés par les indemnités de grand déplacement, sans s'expliquer ni sur l'argumentation de la société se référant aux conditions posées par l'ACOSS dans son instruction du 10 juillet 1975, ni à la motivation du jugement entrepris, que la demanderesse doit être réputée s'être appropriée par application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, qui retenait, en se référant elle aussi à l'acception de la notion de grand déplacement selon l'ACOSS, qu'il s'agissait d'une impossibilité relative et non absolue et que l'indemnité versée au salarié, remplissant les deux conditions précitées, a pour but de le dédommager des frais engagés, tout en lui laissant le libre choix entre assurer son logement sur place ou réintégrer son domicile par ses propres moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'instruction n° 75-11 de l'ACOSS en date du 10 juillet 1975 ; alors, d'autre part, que l'instruction de l'ACOSS du 10 juillet 1975 précisant que les entreprises de bâtiment et travaux publics ayant opté pour l'abattement forfaitaire supplémentaire de 10 % prévu à l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 peuvent néanmoins exclure de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités de grand déplacement qu'elles servent à leurs salariés dans tous les cas où ces derniers bénéficient eux-mêmes d'un tel cumul de déduction en matière fiscale, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard, tant de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, que du texte susvisé ; alors, enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui, après avoir constaté qu'en assurant leur transport de retour, la société n'évitait que pour partie les frais supplémentaires incombant aux salariés concernés, dont il n'était pas
contesté que la résidence remplissait les conditions d'éloignement permettant de les considérer comme étant "a priori" en grand déplacement, ce qui impliquait nécessairement qu'ils étaient néanmoins contraints d'assumer, du fait de cet éloignement, un certain nombre de dépenses supplémentaires exclusivement imputables à leur situation de grand déplacement, au sens de l'instruction du 11 juillet 1975, n'en décide pas moins que doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations l'intégralité des indemnités versées, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 3 et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'instruction de l'ACOSS du 11 juillet 1975 ;
Mais attendu qu'il n'était pas discuté devant les juges du fond que les salariés en déplacement, bénéficiaires d'une indemnité forfaitaire journalière, rentraient chez eux à la fin de leur journée de travail ; que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il
ne pouvait être fait abstraction de cette circonstance, laquelle excluait que l'indemnité journalière, quels que fussent l'éloignement du lieu de travail et la durée du parcours pour s'y rendre, puisse entrer dans les prévisions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; qu'ayant relevé que l'employeur pratiquait sur la rémunération desdits salariés, pour le calcul des cotisations, l'abattement forfaitaire correspondant à la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue en matière fiscale, elle en a déduit à bon droit, par application de l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, sans avoir à répondre à une argumentation inopérante, ni à rechercher d'autres éléments, que l'indemnité litigieuse, quand bien même elle aurait couvert des frais réellement exposés par les intéressés, devait être comprise dans la base des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réintégré, pour la même période, dans l'assiette des cotisations les indemnités kilométriques allouées aux salariés utilisant un véhicule personnel et le montant des frais d'entretien du véhicule personnel du gérant, alors, d'une part, que
les indemnités de montant variable, selon l'époque et les bénéficiaires, versées à des salariés ou mandataires sociaux en remboursement des dépenses exposées par eux à l'occasion de déplacements nécessaires à l'accomplissement de leur tâche et effectués pour le compte de l'employeur depuis le siège social de l'entreprise jusqu'aux différents lieux de travail, constituent des remboursements de frais avancés par les salariés ou mandataires sociaux sur l'ordre et dans l'intérêt de l'entreprise et, de ce fait, exclusivement imputables à celle-ci, et ne sont en conséquence aucunement visés par les dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 ; que la cour d'appel, qui, après avoir expressément énoncé que les indemnités litigieuses étaient destinées à compenser les frais engagés par les salariés et le mandataire social, non seulement pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, mais également pour assurer leurs déplacements dans l'exercice de leur travail, ce qui implique nécessairement que, dans cette mesure, ils ne pouvaient que constituer des frais d'entreprise, imputables exclusivement à l'employeur et sans aucun rapport avec une quelconque rémunération, n'en décide pas moins que ces frais constituent pour leur totalité des charges inhérentes à l'emploi et non des avances opérées par eux pour le compte de l'entreprise, ne déduit pas les conséquences légales s'inférant nécessairement de ses constatations et viole par fausse application les textes précités ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher ou de préciser expressément, après avoir elle-même constaté qu'une partie des frais que les indemnités concernées avaient pour objet de compenser avait été engagée par les salariés pour assurer leurs déplacements dans l'exercice de leur travail, si ces déplacements étaient ou non effectués par eux entre le siège social de l'entreprise et les différents lieux de travail, pendant l'horaire de travail et pour le seul compte et dans le seul intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 1
et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de prendre en considération, pour déterminer la nature exacte des prétentions respectives des parties, tant les motifs que le dispositif de leurs conclusions, et que, lorsque celles-ci s'avèrent ambiguës,
parce qu'en partie contradictoires, il leur appartient de rechercher la disposition que la partie concernée a eu l'intention de faire prévaloir, sans s'arrêter à la place qu'elle occupe dans les conclusions, qu'en affirmant que la prise en charge par la société Seda des frais d'entretien du véhicule personnel de son gérant ne saurait constituer des frais d'entreprise puisque cette société avait elle-même reconnu dans ses écritures qu'elle constituait la compensation de frais professionnels, faisant ainsi péremptoirement prévaloir le libellé du dispositif des conclusions sur leurs motifs, sans rechercher s'il ne résultait pas au contraire de l'ensemble de l'argumentation de la société Seda dans ces mêmes conclusions que, malgré la maladresse de l'expression utilisée dans le dispositif, elle n'avait pas en fait entendu exclusivement affirmer, comme elle l'avait fait sans ambiguïté dans les motifs de ses conclusions, qu'elle avait toujours considéré les frais d'entretien du véhicule personnel de son gérant comme des dépenses engagées pour le compte et dans l'intérêt de la seule entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il incombait à la société Seda d'apporter la preuve que les frais de transport exposés par certains salariés et les frais afférents au véhicule personnel du gérant constituaient, non des frais correspondant à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi, mais des frais avancés pour le compte de l'entreprise ; que l'indemnisation des frais de cette nature étant en principe opérée sous la forme du remboursement des dépenses réelles, la cour d'appel a pu exclure, en l'absence de justification fournie par l'employeur, que les indemnités forfaitaires kilométriques aient été utilisées par leurs bénéficiaires à couvrir des dépenses engagées par ceux-ci pour l'entreprise ; que, saisie de conclusions ambiguës, tant dans leurs motifs que dans leur dispositif, elle a estimé, par une appréciation qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que la société Seda reconnaissait elle-même que la prise en charge des frais du véhicule personnel de son gérant était la compensation de frais professionnels ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que la déduction de ces frais et des indemnités
kilométriques ne pouvait se cumuler avec l'abattement forfaitaire pour frais professionnels ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Seda, envers l'URSSAF de l'Yonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.