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Tribunal Administratif de Nancy, 29 décembre 2023. 2302793

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2302793

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B conteste le courrier du 12 juillet 2023 par lequel l'adjoint délégué à la dynamique commerciale de la commune de Nancy l'a informé de ce qu'une procédure de sanction sera engagée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. En l'espèce, l'intéressé, commerçant fixe sur le marché du plateau de Haye, conteste le courrier du 12 juillet 2023 par lequel l'adjoint délégué à la dynamique commerciale de la commune de Nancy, l'a informé de ce qu'une procédure de sanction serait engagée à son encontre et qu'une convocation lui serait transmise afin qu'il puisse consulter son dossier. Ce courrier n'a d'autre objet que d'informer l'intéressé d'une éventuelle sanction et a, en conséquence, le caractère d'un acte préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Sa requête est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 29 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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