Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04477 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCFM (QPC)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04464 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCDL (au fond)
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET APPELANT AU FOND :
M. [U] [O] [Y]
né le 27 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 30 septembre 2024 à 12h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable du mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Ayant pour conseil Me Jérome Bertrand, avocat au barreau de Paris, informé le 30 septembre 2024 à 12h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable du mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET INTIMÉ AU FOND:
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 septembre 2024 à 12h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable du mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public le 30 septembre 2024 qui a fait connaître son avis
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;
- Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 126-3
- Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité reçue au greffe le 30 septembre 2024 à 07h35, par le conseil choisi de M. M. [U] [O] [Y],
- Vu la communication du dossier au ministère public en date du 30 septembre 2024;
- Vu les observations de Me Bertrand reçues au greffe de la Cour le 30 septembre 2024 à 12h59 ;
- Vu l'avis du Ministère public reçu au greffe de la Cour le 30 septembre 2024 à 13h32 ;
- Vu l'ordonnance du 27 septembre 2024 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et la requête de l'intéressé, et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 octobre 2024 ;
SUR QUOI,
En l'espèce, la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable comme non applicable au litige en cours, la question ne correspondant pas factuellement ni légalement aux éléments de l'affaire dès lors qu'aucune irrecevabilité de l'appel n'a été, en l'espèce, constatée, en effet, comme retenu dans l'ordonnance n° RG 24/04464, " la présente ordonnance ne concerne pas une " irrecevabilité de l'appel " -visée et contestée dans le mémoire- mais une application simple des dispositions précitées à l'alinea 2 de l'article sus visé concernant un appel d'une ordonnance rendue au cas prévu par l'article L 742-8 du ceseda qui précise " Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "
Il s'en déduit que le mémoire présenté n'est pas applicable au litige.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est encore indiqué, l'appel porte sur la contestation d'une ordonnance, du 27 septembre 2024 rendue par le juge de Paris, de rejet de demande de mise en liberté (requête de l'article L 742-8 du ceseda) et non de prolongation sur requête préfectorale
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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