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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-12.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.805

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la SCI de la Vallée, dont le siège est ... à Barr (Bas-Rhin), 2 ) les héritiers de M. Helmut Z... ; Mme Hedda Z..., épouse B..., demeurant Romikastrasse 5501 à Gusterath-Tal (Allemagne), Mme Carina Z..., épouse Y..., demeurant Romikastrasse "Haus Nirwana" 5501 Gusterath-Tal (Allemagne), M. Bjorn Z..., demeurant Karl X... D... 2 à 5500 à Trier (Allemagne), M. Robert E..., demeurant ... (Bas-Rhin), Mme Pierrette A..., née E..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Capla, dont le siège est ... à Barr (Bas-Rhin), représentée par Me C..., demeurant ... (Bas-Rhin), en qualité de syndic, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, MM. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI de la Vallée, des consorts Z... de M. E... et Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 23 septembre 1993, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom des Consorts Z..., de M. E... et Mme A..., se désister du pourvoi formé, par eux, contre un arrêt rendu le 14 février 1992, par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société Capla ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux consorts Z..., à M. E... et à Mme A... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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