Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/02119
N° Portalis DBX4-W-B7I-S7TW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 08 Octobre 2024
[T] [J]
C/
[I] [U]
[B] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024
à la SELARL ALMUZARA-MUNCK
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 29 août 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
demeurant 44 BIS ROUTE DE REBIGUE - 31320 CASTANET TOLOSAN
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [U],
demeurant RESIDENCE COTÉ NATURE, VILLA 09, 3 IMPASSE DE BERNADAS - 31270 VILLENEUVE TOLOSANE
non comparant, ni représenté
Madame [B] [C]
demeurant RESIDENCE COTÉ NATURE, VILLA 09, 3 IMPASSE DE BERNADAS - 31270 VILLENEUVE TOLOSANE
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 8 mars 2021, Madame [T] [J] a loué à Monsieur [I] [U] et Madame [B] [C] une villa à usage d'habitation située Résidence Côté Nature, 3 impasse de Bernadas, 31270 VILLENEUVE TOLOSANE, pour un loyer mensuel de 781,60€ et 10€ de provisions sur charges.
Le 8 mars 2024, Madame [T] [J] a fait signifier à Monsieur [I] [U] et Madame [B] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 30 avril 2024, Madame [T] [J] a finalement assigné Monsieur [I] [U] et Madame [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation solidaire des intéressés au paiement de leur dette locative.
A l'audience du 29 août 2024, Madame [T] [J], représentée par son conseil, indique que les locataires ont soldé leur dette, qu'elle se désiste donc de ses demandes de résiliation de bail et de condamnation au titre de l'arriéré locatif mais qu'elle maintient la demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile in solidum à hauteur de 800€ et des dépens.
Madame [B] [C], comparante, reconnaît qu'ils ont eu des difficultés financières mais confirme qu'ils ont apuré la dette. Elle précise percevoir le RSA et les allocations de la CAF et ajoute avoir quatre enfants en bas âge. Elle mentionne qu'ils ne travaillent pas actuellement.
Monsieur [I] [U], bien que convoqué selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036).
En l'espèce, Monsieur [I] [U] et Madame [B] [C] ayant apuré leur dette, la demanderesse s'est désistée de ses demandes principales et n'a maintenu que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [I] [U] et Madame [B] [C] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé.
Monsieur [I] [U] et Madame [B] [C], partie perdante, supporteront donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [T] [J], Monsieur [I] [U] et Madame [B] [C] seront condamnés à leur verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de Madame [T] [J] de sa demande de résiliation du bail conclu le 8 mars 2021, de sa demande d'expulsion et de sa demande en paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [B] [C] à verser à Madame [T] [J] une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [B] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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