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Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-86.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.040

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : -DE X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 28 octobre 1992, qui, pour vols et assassinat corrélatif, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a différé la demande de l'accusé tendant au prononcé du huis-clos partiel déposée juste après le tirage au sort des membres du jury au moment de l'interrogatoire de l'accusé sur les faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que sans avoir à préjuger de la réalité des faits énoncés par l'arrêt de renvoi et de la culpabilité ou de la non culpabilité des accusés, la publicité des débats constitue l'une des garanties des droits de la défense ; qu'en l'espèce, cette publicité n'apparaît pas, en l'état, dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs ; H "et aux motifs qu'au moment de l'interrogatoire de l'accusé sur les faits mentionnés dans l'arrêt de renvoi, la publicité concernant les déclarations dudit accusé est dangereuse pour l'ordre et pour les moeurs ; "alors qu'en rejetant la demande présentée par Eric De X... juste après la constitution du jury et tendant au prononcé du huis-clos partiel quant aux déclarations de l'accusé au motif que la publicité n'était pas dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs tout en ordonnant ultérieurement le huis-clos partiel pour les déclarations d'Eric De X... en raison de l'atteinte à l'ordre et aux moeurs qui résulterait de la publicité des débats, l'arrêt s'est fondé sur des motifs 8 contradictoires" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, sitôt après la constitution du jury de jugement, le conseil de l'accusé a demandé que les déclarations de son client, en raison de sa personnalité, soient effectuées à huis-clos ; que par un premier arrêt incident la Cour, après avoir relevé, "qu'en l'état, la publicité n'apparaît pas dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs", a rejeté la demande en se réservant la possibilité d'ordonner ultérieurement le huis-clos total ou partiel en fonction de l'évolution des débats ; Qu'à la reprise de l'audience et avant l'interrogatoire de l'accusé, son conseil a réitéré sa demande de huis-clos à laquelle, en l'absence d'opposition des parties, un deuxième arrêt incident a fait droit "en retenant qu'à ce moment les débats, la publicité concernant les déclarations de l'accusé Eric De X... est dangereuse pour l'ordre et pour les moeurs et en ordonnant le huis-clos uniquement pour les déclarations qui vont être faites," la publicité de l'audience devant être rétablie après lesdites déclarations ; Attendu qu'en cet état, les arrêts incidents critiqués n'encourent pas le grief allégué de contradiction dès lors que c'est à des moments différents des débats que les juges ont souverainement apprécié que le huis-clos devait être prononcé à la seule partie de ceux-ci relative à l'interrogatoire de l'accusé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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