Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gilbert demeurant à PLoyart et Vaurseine, Bruyères et Montberault (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Laon, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Gilbert X... fait grief au jugement attaqué, d'avoir rejeté son recours en constitution de la décision de la commission administrative de ne pas l'inscrire sur la liste électorale de la commune de Laon alors qu'il aurait été domicilié dans cette commune ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que cet électeur n'avait, à Laon qu'un pied à terre et n'y habitait pas, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, conseiller rapporteur ; MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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