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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-10.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.102

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant à Chevrigny, Javron (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu e 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque de l'union maritime et financière (BUMF) dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la Banque de l'union maritime et financière, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que, par acte du 20 juillet 1973, M. Y... s'était porté caution "des engagements qu'a contractés ou pourra contracter M. X... envers la Banque de l'union maritime et financière", et qu'il avait écrit de sa main sur ledit acte la mention suivante : "lu et approuvé-bon pour caution solidaire comme ci-dessus", la cour d'appel a retenu, d'abord, que M. Y..., qui exerçait la profession de notaire, avait une parfaite connaissance des activités de M. X... et de la nature et de l'ampleur des obligations que celui-ci avait contractées à l'égard de la Banque de l'union maritime et financière, ensuite, qu'il n'avait souscrit l'engagement de caution litigieux qu'après plusieurs jours de réflexion ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces éléments que cet engagement satisfaisait aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil, elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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