Texte intégral
C5
N° RG 20/03199
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSPH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00649)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2020
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
né le 07 Janvier 1986
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [W] [T], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mai 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère a notifié à M. [N] [X] un refus médical de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un certificat de rechute du 1er avril 2015, des suites d'une maladie professionnelle du 19 mars 2012.
Le 20 novembre 2015, la caisse a notifié la confirmation du refus de prise en charge après une expertise du docteur [E], désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, et un examen du 5 octobre 2015 infirmant une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle consolidée au 4 mars 2013.
La commission de recours amiable a maintenu ce refus de prise en charge le 29 février 2016.
Le pôle social du tribunal judiciaire Grenoble a, par jugement en date du 17 septembre 2020 sur le recours engagé par M. [X] contre la CPAM de l'Isère':
- constaté que c'est à bon droit que la CPAM a refusé la prise en charge de lésions du 1er avril 2015 au titre d'une rechute d'une maladie professionnelle du 19 mars 2012,
- débouté M. [X] de son recours et de toutes ses demandes,
- condamné celui-ci aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 15 octobre 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'appelant n° 1 déposées le 19 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [X] demande':
- la réformation du jugement,
- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable,
- la condamnation de la CPAM de l'Isère aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] fait valoir qu'il existe un lien de causalité certain entre sa maladie professionnelle et l'état anxio-dépressif constaté par le certificat médical du 1er avril 2015, et critique le tribunal qui a considéré qu'il n'y avait pas de lien direct et exclusif en ne tenant pas compte des différents éléments qu'il avait versés au débat.
Par conclusions du 27 avril 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande la confirmation du jugement.
La caisse estime que l'avis de l'expert médical s'imposait à elle et était concordant avec l'avis de son service médical, en sachant que la rechute se définit comme une aggravation de l'état de santé de la victime postérieur à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, avec un lien de causalité direct et exclusif à la maladie professionnelle initiale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale': «'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.'»
Il est de jurisprudence constante qu'une rechute suppose un fait nouveau, et l'affection dont est atteinte la victime ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'une maladie professionnelle antérieure dès lors qu'elle n'en est pas la conséquence exclusive.
En l'espèce, le certificat médical initial du 19 mars 2012 constatait un eczéma chronique des mains dû à la colle de carrelage, et le certificat de rechute du 1er avril 2015 a constaté une récidive de l'eczéma des deux mains et un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente concernant la maladie professionnelle du 19 mars 2012 de M. [X], carreleur de profession, a retenu une consolidation au 4 mars 2013 en notant que la maladie professionnelle était une dermite allergique de contact avec une absence de lésions cutanées au 14 septembre 2012, et une fin d'indemnisation prévue le 30 septembre 2012, le patient n'étant pas favorable à une reconversion malgré son allergie au chrome présent dans le ciment et les colles.
Le rapport d'expertise médicale de la docteur [J] [E], du 5 octobre 2015, a conclu qu'il n'existait pas au 1er avril 2015 de symptômes traduisant une aggravation de l'état de santé due à la maladie professionnelle et survenue depuis la consolidation fixée au 4 mars 2013, en retenant une allergie au chrome, mais aussi aux thiurams et à la méthylisothiazolinone à la suite de tests, un patient ayant du mal à réaliser de manière régulière une balnéopuvathérapie, un examen difficile et quelques vésicules au niveau de la paume des mains.
Un rapport d'expertise judiciaire de la docteur [G] [F], du 3 avril 2019, désignée par jugement du 4 mai 2018, a conclu qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la maladie professionnelle et la rechute concernant l'eczéma des mains, et qu'il existe un «'lien de causalité (partiel')'» entre la maladie professionnelle et l'état anxio-dépressif actuel, cet état devant être évalué par un spécialiste en psychiatrie, en retenant d'une part qu'au 1er avril 2015, on ne pouvait pas parler de rechute dès lors que les mêmes lésions dermatologiques qu'auparavant étaient constatées et que des tests plus affinés ont montré qu'elles n'avaient pas pour seule origine une allergie au chrome, et d'autre part que les troubles psychologiques avec une absence de contrôle des états émotionnels justifiaient une expertise spécialisée en psychiatrie afin de déterminer l'évaluation d'un état antérieur pouvant influencer l'état actuel.
Un rapport d'expertise du 10 décembre 2019 du docteur [P] [L], psychiatre, désigné par jugement du 13 septembre 2019, a conclu que l'état anxio-dépressif mentionné dans le certificat médical du 1er avril 2015 est multifactoriel, en lien avec une biographie chargée, le décès d'un enfant en 2010, mais aussi partiellement avec la perte de son emploi et plus encore de ses revenus dont le deuil paraît difficile au patient, en retenant que le médecin traitant évoquait principalement le lourd passé familial de son patient, une probabilité de lien avec l'inactivité professionnelle, une colère et un ressentiment du fait que l'eczéma l'a empêché de continuer son travail de carreleur et a provoqué une diminution de ses revenus et de son niveau de vie sans qu'un autre métier ne puisse lui permettre de percevoir plus que sa pension d'invalidité actuelle.
Il ressort donc de ces éléments que l'aggravation des lésions eczémateuses n'est pas établie à l'issue de deux expertises et que l'aggravation d'un syndrome anxio-dépressif n'était, au mieux, que partiellement liée à la maladie professionnelle initiale, et donc pas de manière exclusive selon une expertise spécialisée, motivée et dénuée de toute ambiguïté.
M. [X] verse au débat diverses pièces médicales': les certificats du docteur [Y] [M], psychiatre, des 20 janvier 2016 et 8 mars 2017 ne se prononcent pas sur le lien entre les troubles psychologiques pris en charge et la maladie professionnelle de 2012, ni sur la nature des lésions aux mains au 1er avril 2015'; le certificat du docteur [U] [S], allergologue, du 9 mars 2017 confirme un eczéma des mains lié à une sensibilisation au ciment, avec la découverte d'allergie au thiuram et au méthylisothiazolinone, ce qui ne permet plus un travail dans le bâtiment avec un retentissement psychologique sur un terrain déjà fragilisé par des antécédents'; un certificat du docteur [M] du 12 janvier 2022 se prononçait sur l'opportunité d'une expertise judiciaire au regard d'une longue prise en charge, sans plus de précision'; un certificat du docteur [A] [O], généraliste, du 8 février 2021, mentionne l'allergie au ciment et une inactivité entraînant un retentissement important sur le moral'; un certificat du docteur [S] du 14 janvier 2021 constatait une absence d'amélioration et, «'ce jour'», une dermite des deux mains avec xérose nécessitant dermocorticoïdes et émollients, ainsi qu'une impossibilité de travailler dans le bâtiment entrainant un retentissement important sur un terrain déjà fragilisé par des antécédents.
Aucun de ces éléments ne permet de prouver ou commencer à prouver une aggravation de l'eczéma à la date du 1er avril 2015, ni un lien exclusif entre l'état psychologique et la maladie professionnelle initiale, puisqu'il est toujours fait mention d'antécédents et donc d'autres causes du syndrome anxio-dépressif, et que le seul certificat faisant part de l'aggravation de lésions eczémateuses se situe au jour de l'examen, soit le 14 janvier 2021.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé et l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire Grenoble du 17 septembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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