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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-10.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.544

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Lamalou-Le-Vieux, Combes (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée Socobat, dont le siège est Les Maisons Languedociennes, 13, rue sur le Puits à Bédarieux (Hérault), 2 ) de la compagnie Axa, venant aux droits de la compagnie Groupe de Paris (AGP), dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Axa, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant que rien ne permettait de dire que l'ouvrage qualifié de mur de soutènement dans la facture devait servir à soutenir une plate-forme de mise à niveau du terrain avec des terres de remblai jusqu'à sa crête ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Socobat et la compagnie Axa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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