Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 23/02903 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJTG
DEMANDEUR :
Madame [U] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, représentée par Me Lionel-David LOUTATY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 57, ayant pour avocat plaidant Me Marie HERTEREAU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [O]
[Adresse 9]
[Localité 14]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Lionel-David LOUTATY, Monsieur [Z] [O], ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [U] [T]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 22 Avril 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [T] et Monsieur [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 19] (95) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus sept enfants :
[I] [O] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 18] (95), âgée de 18 ans[N] [O] né le [Date naissance 11] 2009 à [Localité 14] (95), âgé de 15 ans[Y] [O] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14] (95), âgée de 14 ans[G] [O] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (95), âgé de 11 ans[E] [O] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 17] (78), âgé de 06 ans[J] [O] né le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 14] (95), âgé de 04 ans[C] [O] né le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 14] (95), âgé de 04 ans
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2023, Madame [U] [T] a assigné Monsieur [Z] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
-Concernant les enfants,
CONSTATÉ que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents ;
FIXÉ la résidence habituelle de [I] [O], [N] [O], [Y] [O], [G] [O], [E] [O], [J] [O] et [C] [O] chez Madame [U] [T] ;
DIT que Monsieur [Z] [O] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [I] [O], [N] [O], [Y] [O], [G] [O], [E] [O], [J] [O] et [C] [O] et, à défaut d'accord :
- pendant la période scolaire et durant les petites vacances scolaires : les fins de semaines paires le samedi de 10h00 à 20h00 et le dimanche de 10h00 à 20h00 ;
- pendant les grandes vacances scolaires d'été : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires ;
à charge pour Monsieur [Z] [O] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de Madame [U] [T] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
FIXÉ à la somme de 210 euros soit 30 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants [I] [O], [N] [O], [Y] [O], [G] [O], [E] [O], [J] [O] et [C] [O] que Monsieur [Z] [O] devra verser à Madame [U] [T], et au besoin l'y condamne ;
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice (remis à étude) le 06 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [T] demande au juge de :
PRONONCER le divorce de Madame [U] [T] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] en date du 1er juin 2006, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
En conséquence,
Sur les effets entre épouxFIXER la date des effets du divorce au 08 octobre 2021 ;JUGER que Madame [U] [T] épouse [O] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;CONSTATER que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;CONSTATER que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;ORDONNER la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [O] ;
Sur les effets concernant les enfantsJUGER que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants, [I], [N], [Y], [G], [E], [J] et [C] à compter de la date de la décision à intervenir ;RAPPELER que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, S’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), Permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;FIXER la résidence habituelle des enfants chez la mère ;FIXER le droit de visite du père, à défaut d’accord entre les parents, comme suivant :Période scolaire et petites vacances scolaires : un droit de visite simple, un weekend sur deux, la fin des semaines paires le samedi et dimanche de 10h à 19h, à charge pour le père de venir les chercher et les raccompagner au domicile de la mère ;Période de vacances estivales : par quinzaine, première et troisième quinzaine les années paires pour le père, 2ème et 4ème quinzaine pour la mère les années paires et inversement les années impaires ;
Etant précisé que :
Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeurent habituellement les enfants ;Le droit sera étendu aux jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent la période considérée ;Pour la fête des pères et mères et leur jour d’anniversaire respectifs, les enfants seront avec le parent concerné ;Les enfants passeront leur jour d’anniversaire chez leur père les années paires, chez leur mère les années impaires, sauf meilleur accord ;
Les documents d’identité des enfants (carte nationalité d’identité ou passeport) et leur carnet de santé doivent suivre les enfants dès lors qu’ils changent de lieu de résidence, même s’agissant d’un week-end.
FIXER un délai de prévenance d’exercice du droit de visite paternel, sauf meilleur accord comme suivant :En période scolaire et petites vacances : 48H à l’avance s’il entend exercer son droit, le cas échéant il sera réputé y avoir renoncé pour la période concernée ;En période de vacances estivales : deux mois à l’avance s’il entend exercer son droit, le cas échéant il sera réputé y avoir renoncé pour la période concernée.
FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 90 euros par mois et par enfant que Monsieur [Z] [O] devra verser à Madame [U] [T] épouse [O] soit 630 euros au total et l’y CONDAMNER au besoin ;AUTORISER l’adjonction du nom de famille de la mère à celui des sept enfants en cas de désaccord du père ;JUGER que le père participera à la moitié des frais exceptionnels après accord préalable, notamment les dépenses telles que les frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire…), les frais liés aux activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés ou restant à charge.
En tout état de cause :
-JUGER que les parties conserveront à leurs charges les dépens
-DEBOUTER toutes les demandes plus amples et/ou contraires formulées par Monsieur [Z] [O].
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2023 à étude, et bien que les conclusions lui ait été signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2023 à étude, Monsieur [Z] [O] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 18 décembre 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 22 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce délivrée le 12 mai 2023 par Madame [U] [T] épouse [O] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 12 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la signification des conclusions délivrée le 6 décembre 2023 ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [T] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 16]
et de
Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (Val d'Oise)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2006, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (95) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DÉBOUTE Madame [U] [T] épouse [O] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’attribution du droit au bail ;
FIXE au 08 octobre 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Madame [U] [T] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [O] exerce son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Tant que le père ne justifiera pas de ses conditions d’hébergement :
en période scolaire et durant les petites vacances scolaires :
un simple droit de visite, les fins de semaines paires le samedi de 10h00 à 19h00 et le dimanche de 10h à 19h00
pendant les vacances scolaires estivales :
la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
A charge pour Monsieur [Z] [O] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de Madame [U] [T] épouse [O] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le jour de la fête des mères et des pères ainsi que son jour d’anniversaire, selon les modalités usuelles ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés ou chômés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les enfants passeront leur jour d’anniversaire chez leur père les années paires, chez leur mère les années impaires, sauf meilleur accord ;
RAPPELLE qu’il est d’un bon exercice de l’autorité parentale que le titre d’identité et le carnet de santé suivent l'enfant lorsqu’il est accueilli chez l’un ou l’autre des parents ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;
DIT que Monsieur [Z] [O] devra prévenir Madame [U] [T] épouse [O] de l’exercice de son droit de visite 48 heures à l’avance pour les fins de semaine et les petites vacances scolaires et de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement deux mois à l’avance pour la période de vacances scolaires estivales, à défaut, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour la période concernée ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et petites vacances scolaires et dans les 24 heures lors des vacances scolaires estivales, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;
FIXE à la somme de 630 euros soit quatre-vingt dix euros (90 €) par enfant et par mois, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des sept enfants que Monsieur [Z] [O] devra verser à Madame [U] [T], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [T] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelque soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que Madame [U] [T] et Monsieur [Z] [O] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d'activités extra-scolaires décidés d'un commun accord, sorties et voyages scolaires et frais de santé non remboursés) sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Madame [U] [T] de sa demande d’adjonction de son nom ;
DÉBOUTE Madame [U] [T] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE les parties à concurrence de moitié chacun aux dépens ;
et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS