Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2023
N° 2023/165
Rôle N° RG 22/02664 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI47C
S.A.R.L. LA CRAVACHE
C/
S.C.P. [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cinzia LANZETTA-DAHAN
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021L01385.
APPELANTE
S.A.R.L. LA CRAVACHE
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, Mme [U] [T], domiciliée ès qualité audit siège,
représentée par Me Cinzia LANZETTA-DAHAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.P. PELLIER
prise en la personne de Me [C] [T] es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL LA CRAVACHE, désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 16 février 2022, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. La Cravache, immatriculée au RCS de Nice le 6 juin 1991, exploitait un fonds de commerce de vente de fleurs, décoration intérieure et extérieure, épicerie fine et salon de thé à [Localité 3] ([Localité 3]).
A la suite du dépot d'une déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement du 20 juin 2019, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. La Cravache, désigné Maître [V] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de continuation et de redressement a été arrêté par jugement du 29 juillet 2021 prévoyant un apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de dix années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes ;
2 % à la première échéance,
4 % à la 2ème échéance
5 % à la 3ème échéance
12 % de la 4ème à la 9ème échéance
17 % à la 10ème échéance
Les créances inférieures à 500 euros seront payées à la date du prononcé du jugement.
Le paiement de la créance super-privilégiée du CGEA interviendra dans le mois suivant le jugement (3.853,09 euros), sauf accord particulier obtenu, et ce à peine de caducité du plan.
Le paiement des dettes relatives à l'état de l'article L 622-17 du code de commerce devra intervenir dans le délai de 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan et le justificatif des paiements devra être remis au commissaire à l'exécution du plan, et ce, à peine de caducité du plan.
Il était prévu en outre que le débiteur doive s'acquitter de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera aux répartitions conformément à l'article L 625-21 du code de commerce
Saisi par requête de la SCP Pellier, le tribunal de commerce de Nice a par jugement du 16 février 2022, prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert à l'encontre de la S.A.R.L. La Cravache une procédure de liquidation judiciaire. La SCP [T] représentée par Me [C] [T] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration en date du 22 février 2022, la S.A.R.L. La Cravache a fait appel de ce jugement.
Par ailleurs, la débitrice a saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 13 juin 2022.
Par conclusions déposée et notifiées par RPVA le 22 mai 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- constaté l'état de cessation des paiements de la S.A.R.L. La Cravache ;
- prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 29 juillet 2021 ;
- ouvert à l'encontre de la S.A.R.L. La Cravache une procédure de liquidation judiciaire ;
- désigné M. [M] [P], juge commissaire, et la SCP [T] représentée par Me [C] [T], en qualité de liquidateur ;
- désigné Me [N] [F], commissaire-priseur pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine ainsi que les garanties qui le grèvent conformément à l'article L622-6 du Code de commerce ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 juillet 2021 suivant attestation de M. [X] [E], expert-comptable de la S.A.R.L. La Cravache, mentionnant des dettes nouvelles ;
- dit que la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal au plus tard le 9 février 2023;
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que la S.A.R.L. La Cravache a respecté le plan de redressement adopté le 29 juillet 2021, qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements et que son redressement n'était pas manifestement impossible ;
En conséquence :
- de prononcer la continuation de l'activité de la S.A.R.L. La Cravache et la poursuite du plan de redressement adopté le 29 juillet 2021 ;
- d'ordonner la publication de l'arrêt à venir conformément à la loi ;
Elle sollicite en outre la condamnation de la SCP [T], ès qualités, à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La débitrice conteste le défaut de paiement des créances alléguées par Me [T] ès qualités et soutient au contraire avoir respecté le plan de redressement et avoir réglé toutes les sommes mises à sa charge soit la somme totale de 2.648,83 euros, à l'exception de la somme de 418 euros représentant la provision sur les honoraires du commissaire à l'exécution du plan, qu'elle estime non encore exigible en application de de l'article R.663-14 du code de commerce ;
Elle fait valoir que la saisine du tribunal de commerce aux fins de résolution du plan par le liquidateur judiciaire était prématurée dans la mesure où la première demande de ce dernier résulte d'un courrier en date du 18 octobre 2021, reçu le 20 octobre suivant, la mettant en demeure de lui adresser la somme globale de 3.066,83 euros et que la requête adressée au tribunal de commerce est du 5 novembre 2021, soit moins d'un mois après la mise en demeure, contrairement à ce que le plan prévoyait. Elle indique avoir versé au commissaire à l'exécution du plan une somme de 1.055 euros correspondant à la troisième provision de la première annuité, ainsi qu'un acompte de 500 euros sur la quatrième provision.
Elle conteste l'état de cessation des paiements, comme elle soutient que n'est pas rapportée la preuve de l'impossibilité manifeste de redressement de la société et que la trésorerie lui permettait d'apurer les dettes nées au cours de la période d'observation, qui devaient être réglés dans les six mois de l'adoption du plan.
Elle fait état de ce que la dette Urssaf de 27.912,36 euros dont fait état le tribunal de commerce pour fonder sa décision, s'élevant en réalité à 24.962 euros, a fait l'objet d'un échéancier qui prévoyait le règlement de la part salariale en deux échéances (le 14 février et le 8 mars 2022), et le règlement par prélèvement de la part patronale en six échéances de 2.327 euros à compter du 20 avril 2022. La somme de 5.500 euros au titre de première échéance de la part salariale a été réglée par la S.A.R.L. La Cravache le 15 février 2022. Les échéances suivantes n'ont pu être réglées en raison du jugement intervenu le 16 février 2022. Cette dette ne peut donc être comprise dans le passif exigible
Contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, tous les bulletins de salaires des employés de la S.A.R.L. La Cravache ont été établis en temps et en heure, à l'exception des bulletins de salaire de novembre et décembre 2021 qui ont été régularisés en janvier 2022.
La balance générale de l'exercice 2021 de la S.A.R.L. La Cravache fait apparaître qu'au moment de la saisine du tribunal de commerce par le commissaire à l'exécution du plan en novembre 2021, la débitrice avait en majorité apuré lesdites dettes nées après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en particulier les dettes fournisseurs qui ont été intégralement payées, et pour le reste, la débitrice avait obtenu de ses créanciers, des échéanciers de paiement notamment dans l'attente du reversement sur le compte bancaire de la société d'une somme de 192.913 euros, correspondant aux règlements effectués en ligne par carte bancaire par ses clients par le biais de la plate-forme Stripe, qui constituait bien de la trésorerie disponible de la société concluante, somme qui n'a pu être versée, à défaut par la SCP [T] d'avoir délivré en temps l'attestation indiquant que débitrice avait désormais une totale autonomie dans la gestion de ses comptes.
La prétendue dette locative de 25.000 euros à l'encontre de la SAS Société Européenne d'Investissement, ne représente pas, selon elle une créance certaine, liquide et exigible et a fait l'objet d'une procédure actuellement pendante devant le tribunal de proximité de Menton ; de plus elle a été entièrement réglée par la S.A.R.L. La Cravache (versement de 6.500 euros fin juillet 2021 ; virement de 15.000 euros le 21 octobre 2021 ; compensation avec la somme de 13.000 euros inscrite au crédit de son compte locataire).
Concernant la dette de 90.000 euros contractée à l'égard de M. [Y], il s'agit d'un prêt accordé à Mme [T], gérante de la S.A.R.L. La Cravache, afin de lui permettre de régler les six mois de loyers d'avance réclamés par la SAS Société Européenne d'Investissement pour prendre à bail des locaux meublés à usage d'habitation et entrepôt professionnel. M. [Y], proche de Mme [T], a accepté de différer le remboursement du prêt dans l'attente de la réception par la débitrice des sommes encaissées par le biais de la plate-forme de paiement en ligne Stripe et indique qu'un projet de protocole d'accord transactionnel a été établi et est en attente de signature. Il s'agit donc bien d'une dette sociale.
Elle fait grief au jugement d'avoir prononcé la liquidation judiciaire sans constatation de l'état de cessation des paiements contrairement à la jurisprudence
Enfin, elle soutient que le jugement n'a pas motivé l'impossibilité manifeste d'assurer le redressement de l'entreprise.
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Par conclusions responsives déposées et notifiées par RPVA le 22 juin 2022, la SCP [T] prise en la personne de Me [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel.
Elle fait valoir qu'elle a sollicité en tant que commissaire à l'exécution du plan de la société La Cravache, le versement de la somme de 3.066,83 euros afin de régler les créances inférieures à 500 euros, les deux premières provisions à valoir sur la première annuité du plan, la provision à valoir sur les créances contestées, les provisions à valoir sur les honoraires du commissaire à l'exécution du plan, les frais de greffe relatif à la mesure d'inaliénabilité imposée par le Tribunal en garantie de la bonne exécution du plan de redressement et que la relance adressée à la débitrice est restée vaine.
C'est dans ces conditions qu'elle a saisi le tribunal de commerce de Nice pour demander le prononcé de la caducité du plan de redressement, en l'état de l'absence de règlement de la créance super-privilégiée du CGEA et pour cause de survenance d'un nouvel état de cessation de paiement lié à la création de dettes nouvelles totalisant 33.318 euros auprès du Pôle recouvrement spécialisé et de la bailleresse, la société Européenne d'Investissements.
En outre, le contrat conclu avec la bailleresse pendant la période d'observation, tend vraisemblablement à la mise à disposition d'un bien immobilier au profit de la gérante de la société La Cravache et non pour les besoins de l'activité de l'appelante, caractérisant ainsi un abus de bien social.
Devant le tribunal de commerce, l'affaire a fait l'objet de multiples renvois afin de permettre à la S.A.R.L. La Cravache de régulariser la situation d'impayés dans laquelle elle se trouvait et d'en justifier et ce n'est que les 4 et 7 janvier 2022 que la débitrice a adressé au Commissaire à l'exécution du plan la somme de 4.231,83 euros.
La S.A.R.L. La Cravache n'a pas justifié avoir réglé les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, comptabilisées à hauteur de 106.710 euros, celui-ci prévoyant la régularisation de ces créances dans les six mois suivant l'arrêté du plan et ce, sous peine de caducité de la décision rendue le 29 juillet 2021.
Enfin, l'endettement de la société s'est accru : l'Urssaf a fait part d'une créance d'un montant de 27.912, 36 euros (dont 11.076,42 euros de parts salariales) au titre de cotisations impayées pour la période courant du mois de février 2020 à décembre 2021 et l'expert-comptable de la S.A.R.L. La Cravache a confirmé qu'aucun bulletin de salaires n'a été établi depuis le mois d'octobre 2021.
Le passif a été augmenté de 97 000 euros depuis l'arrêté du plan, en raison d'un prêt souscrit auprès d'un particulier de 90 000 euros devant être remboursé dans les 12 mois de sa conclusion, soit au plus tard le 20 janvier 2022, qui n'a fait l'objet d'un remboursement que de 3.500 euros.
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Le ministère public a conclu pour sa part à la confirmation du jugement en raison de ce que la S.A.R.L. La Cravache n'a pas respecté les conditions fixées à peine de caducité du plan et de l'impossibilité dans laquelle la débitrice se trouve à faire face à ses charges actuelles, y compris courantes. Le montant des loyers utilisés illégitimement pour à mise à disposition d'un bien immobilier étant susceptibles de caractériser une banqueroute. La société est en état de cessation des paiements et ne peut soutenir son plan de continuation.
SUR CE,
1) Sur la résolution du plan de redressement pour inexécution des engagements prévus dans le plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire :
En application de l'article L 626-27 du code de commerce en cas de défaut de paiement des dividendes parle débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées (...). Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagement dans les délais prescrits par le plan. Lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan le tribunal qui a arrêté ce dernier décide après avis du ministère public sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire (...)
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article L 626-19 il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
L'article L631-20-1 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan.
Il résulte des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L'actif disponible s'entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables.
L'état de cessation des paiements au sens de l'article L626-27 du code de commerce doit être démontré par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective ; il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation, comme du non paiement d'une échéance du plan ; il s'apprécie au moment où la cour statue.
Pour retenir l'inexécution des engagements prévus au plan, le tribunal de commerce, après avoir relevé que certaines dettes avaient été réglées (la créance super privilégiée de l'AGS), a retenu que les frais de justice n'avaient pas été réglés et que nouvelles dettes ont été constituées, dont une dette de l'URSSAF à hauteur de 27 912,36 euros dont 11 076,42 euros de part salariale, une dette locative de 25 000 euros pour laquelle une instance est en cours, une dette liée à un prêt d'argent portant sur la somme de 90 000 euros, sans intérêts, contracté le 20 janvier 2021 auprès d'un ressortissant monégasque pour une durée de 12 mois, non encore remboursé.
Le tribunal a relevé qu'en dépit des demandes réitérées du tribunal, aucune situation comptable et de trésorerie n'a été produite et que l'expert comptable a indiqué à l'audience que les bulletins de salaires n'avaient pas été établis depuis le mois d'octobre 2021.
La débitrice ne justifie pas du règlement des dettes nouvelles relevant de l'article L 622-17 du code de commerce qui ont été chiffrées à 107 000 euros selon l'attestation établie par l'expert comptable datée du 20 juillet 2021.
L'existence de ce nouveau passif créé et révélé depuis l'arrêté du plan caractérise l'état de cessation des paiements.
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La S.A.R.L. La Cravache conteste le défaut de paiement des créances alléguées par le commissaire à l'exécution du plan, soutient avoir réglé toutes les sommes mises sa charge représentant la somme de 2 648,83 euros et avoir versé à la SCP [T] la somme de 1 055 euros correspondant à la troisième provision de la première annuité ainsi qu'un acompte de 500 euros sur la quatrième provision.
Elle justifie avoir réglé entre les mains de la SCP Pellier :
- 490,77 euros le 4 janvier 2022,
- 28 euros le 5 janvier 2022,
- 20,06 euros le 5 janvier 2022
- 1055 euros représentant l'annuité mensuelle août 2021 selon le plan de redressement,
- 1055 euros représentant l'annuité mensuelle d'octobre 2021,
- 1055 euros représentant l'annuité mensuelle de novembre 2021
- 200 euros le 5 janvier 2022 représentant l'acompte annuité
- 300 euros le 5 janvier 2022 représentant acompte annuité septembre.
Elle justifie également bénéficier d'un échéancier concernant le règlement des honoraires de l'administrateur BG & A (Me [V]).
Si le déblocage et la remise de la somme de 192 913 euros par la plate-forme de paiement par carte bancaire Stripe est intervenu tardivement et n'a pas permis à la société La Cravache de régler les dettes nouvelles dans le délai de 6 mois imparti par le plan, le retard pris par le déblocage des fonds par la société Stripe ne peut être imputé à la débitrice au vu des pièces produites.
Cet apport en trésorerie a permis à la débitrice de s'acquitter des dettes nouvelles nées pendant la période d'observation que postérieurement à l'arrêté du plan (chiffrées à 107 000 euros suivant l'attestation de l'expert comptable de juillet 2021 et à 126 596 euros suivant l'administrateur judiciaire). Il n'en reste pas moins que la Sarl La Cravache n'a pu s'acquitter d'une dette de 24 962 euros auprès de l'Urssaf, dont 11 076,42 euros de part salariale, pour laquelle elle a sollicité et obtenu un échéancier de règlement, qu'elle semble avoir respecté jusqu'au jugement prononçant la résolution du plan de redressement et ouvrant la liquidation judiciaire.
2) Sur l'état de cessation des paiements constaté pendant l'exécution du plan :
Concernant la dette locative, il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.R.L. La Cravache a signé un bail portant sur un immeuble, [Adresse 4] daté du 7 janvier 2021 d'une surface de 425 m2 sur une parcelle de 1111 m² composée de 3 niveaux composée d'un local et d'un garage de 300 m² ; la partie habitation est composée d'une salle de réception, salon , salle à manger, cuisine, 6 chambres, 6 salles de bains et buanderie, louée pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2021, reconductible, moyennant un loyer de 10 000 euros par mois, payable semestriellement.
Pour justifier de la signature de ce nouveau bail, la gérante de la S.A.R.L. verse aux débats un congé concernant son ancien logement personnel et allègue que, se trouvant dans la nécessité de trouver un nouveau logement pour elle et sa famille et en raison de l'exiguïté du local d'activité -de 80 m²- qui ne lui permettait pas de stocker tous ses effets et matériels en un seul lieu, la location de cette maison disposant d'un très grand garage de 300 m², lui permettait de répondre à ses besoins, de stocker toutes ses affaires en un seul lieu et bénéficier d'un espace de travail pour développer ses activités en lien avec l'évènementiel.
Elle affirme en outre que le loyer afférent à cette nouvelle location représentait une charge financière quasiment identique à celle qu'elle réglait antérieurement pour les anciens locaux et annexes.
Cette affirmation est toutefois contredite par la balance générale de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 (pièce n° 30 produite par l'appelante) dont il ressort que le compte 613200000 "Locations immobilières" est resté quasi identique en 2020 et 2021 (26 500,68 euros en 2021 et 26 760,26 en 2021), alors que le compte 61320020 intitulé "Loyer Maison", inexistant en 2020, mentionne une charge de 139 500 euros en 2021.
Les charges de locations immobilières sont ainsi passées de 26 500,68 euros en 2020 à 166 260 euros et ont donc été multipliées par 6 en l'espace d'une année.
A cet égard, le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 fait apparaître des charges d'exploitation qui ont presque doublé par rapport à celles de 2020 (680 294 contre 364 709 euros en 2020 ) et un résultat net déficitaire ( -19 965) contre un résultat de 95 322 euros en 2020
Outre le fait que ni l'administrateur judiciaire, ni le commissaire à l'exécution du plan n'ont été informés de l'existence de ce nouveau bail, comme cela ressort du courrier adressé le 24 novembre 2021 à la S.A.R.L. La Cravache par la SCP Les mandataires (SCP [T]), rendue destinataire d'une assignation devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Menton, délivré à la requête de la SAS Société Européenne d'investissement, concernant une dette locative de 25 000 euros, représentant le solde du louer de juillet 2021 (5 000 euros) et des loyers d'août et septembre 2021 (20 000 euros), la cour relève que :
- la S.A.R.L. La Cravache s'est engagée aux termes d'un bail d'habitation meublé en date du 7 janvier 2021 à payer un loyer mensuel de 10 000 euros pour des locaux qui n'ont servi que pour partie à son activité (300 m²) mais surtout, a bénéficié à la gérante, Mme [U] [T] et sa famille (qui ont pu ainsi profiter pendant près d'une année d'un logement de 425 m², sur trois niveaux avec ascenseur et piscine sur toit terrasse, intégralement payé sur les fonds de la société et par l'augmentation du passif social du fait du recours à un prêt d'argent), ces faits étant susceptibles de constituer la banqueroute.
A cet égard, le fait qu'un congé des lieux ait été donné pour le 1er octobre 2021 (la locataire et sa famille s'étant toutefois maintenues dans les lieux au moins jusqu'au mois de novembre 2021), démontre que le montant des échéances du bail étaient manifestement disproportionnées par rapport aux capacités financières de la S.A.R.L. La Cravache, celle-ci n'ayant pu régler à leur échéance le solde du loyer de juillet 2021, celui d'août et de septembre 2021, d'où l'arriéré de 25 000 euros qui a donné lieu à la délivrance d'une assignation par le bailleur.
L'appelante soutient tout à la fois qu'en raison du litige l'opposant à la société Européenne d'investissement devant le tribunal de proximité de Menton, la créance du bailleur ne peut être considérée comme liquide, certaine et exigible, mais indique dans ses conclusions qu'elle s'en est intégralement acquittée par plusieurs versements : 6 500 euros en juillet 2021, 15 000 euros en octobre 2021 et le solde, par compensation avec la somme de 13 000 euros inscrite au crédit de son compte locataire.
Il résulte de cet aveu, que la dette locative n'est pas contestée par la débitrice.
Toutefois, n'a été justifié aux débats qu'un virement de 15 000 euros effectué le 21 octobre 2021 (pièce n° 14 de l'appelante) depuis le compte Caisse d'Epargne de la S.A.R.L. La Cravache au profit de la société Européenne d'Investissement.
A défaut de justifier d'un règlement intégral, la créance doit être considérée comme certaine, liquide et exigible à hauteur du solde représentant 10 000 euros.
- pour régler le montant des six mois de loyers appelés (60 000 euros), la S.A.R.L. La Cravache a souscrit auprès de M. [Y], le 20 janvier 2021 un prêt de 90 000 euros sur 12 mois sans intérêts pour lequel seul un remboursement de 3.500 euros est intervenu ; l'appelante a affirmé dans ses écritures que le prêteur, proche de Mme [T] était prêt à différer le remboursement du prêt jusqu'au versement des fonds par la plate-forme Stripe et qu'un protocole d'accord transactionnel était sur le point d'être conclu. Ce protocole n'a néanmoins pas été versé aux débats et il n'est pas contesté que seul un règlement de 3 500 euros, versé par Mme [T] a été effectué. Dès lors, le solde du prêt, soit 86 500 euros, constitue depuis le 20 janvier 2022 une dette certaine, liquide et exigible.
- enfin, en dépit des demandes du tribunal, la S.A.R.L. La Cravache n'a produit aucune situation comptable ni de situation de trésorerie actualisée. De même devant la cour, elle ne justifie pas davantage de la situation de sa trésorerie au 1er février 2022, de sorte qu'elle doit être considérée comme n'ayant pu faire face avec son actif disponible, au passif exigible constitué a minima des dettes nouvelles impayées (solde du prêt de 86 500 euros et solde de la dette locative de 10 000 euros) et se trouvait dès lors en état de cessation des paiements au sens de l'article L626-27 du code de commerce.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce, constatant l'état de cessation des paiements, a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les dispositions des articles L 626-27 et L 631-20-1 n'exigeant pas que soit démontrée l'impossibilité du redressement de la débitrice.
En conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, il convient de confirmer en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement frappé d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la S.A.R.L. La Cravache de ses demandes ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 16 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE