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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03744

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03744

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° DÉFAUT DU 05 MARS 2026 N° RG 25/03744 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIIQ AFFAIRE : [B] [L] C/ COMPTABLE DE LA TRESORERIE AMENDES DES HAUTS-DE-SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] CEDEX N° RG : 24/09178 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.03.2026 à : Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [L] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] de nationalité Congolaise [Adresse 1], [Localité 3] Représentant : Me Yossey-Bobor YOMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 137 - N° du dossier 25/16Y06 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646202506665 du 21/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) APPELANTE **************** COMPTABLE DE LA TRESORERIE AMENDES DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 2], [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Déclaration d'appel signifiée à étude le 07 juillet 2025 INTIMÉ DÉFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 août 2023, Mme [L] a été informée par la Banque Postale d'une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur son compte par l'administration fiscale pour un montant de 1 132 euros. Par courrier de son conseil daté du 5 septembre 2023, Mme [L] a réclamé à la trésorerie amendes des Hauts-de-Seine le titre exécutoire justifiant la saisie, ainsi que la notification de la dite saisie. Par courrier du 22 septembre 2023, le comptable public lui a transmis un bordereau détaillé de sa situation vis à vis de la trésorerie, visant 5 créances pour un montant total de 1 132 euros, au titre d'amendes forfaitaires majorées, résultant d'amendes prononcées entre le 1er août 2014 et le 1er mars 2016 en suite d'infractions constatées par la RATP entre le 19 mars 2014 et le 8 octobre 2015, et le détail des titres exécutoires correspondants. Il a indiqué, par ailleurs, que le virement de 1 132 euros avait été pris en compte le 6 septembre 2023. Par lettre recommandée reçue le 6 août 2024 par son destinataire, Mme [L], par la voix de son conseil, a fait valoir au comptable de la trésorerie que, à l'évidence, la saisie n'était pas régulière en la forme et encourait l'annulation devant le juge de l'exécution, en raison de la prescription, et a sollicité la restitution de la somme de 1 132 euros. Le 28 octobre 2024, Mme [L] a assigné le comptable de la trésorerie amendes des Hauts-de-Seine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre, et la restitution de la somme de 1 132 euros, ainsi que des dommages et intérêts. Entre temps, par courrier daté du 15 novembre 2024, l'officier du ministère public près le tribunal de police rattaché au tribunal de Nanterre a indiqué à Mme [L] que, en réponse à sa réclamation, et après examen des motifs invoqués, il avait décidé de procéder au classement des infractions en cause, ainsi qu'à l'annulation de l'amende forfaitaire majorée correspondante. Par jugement contradictoire rendu le 15 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré Mme [B] [L] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie administrative à un tiers détenteur ; - débouté Mme [B] [L] de l'intégralité de ses prétentions ; - condamné Mme [B] [L] à payer 1 000 euros au comptable de la trésorerie amendes des Hauts-de-Seine en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] [L] aux dépens. Le 16 juin 2025, Mme [L] a relevé appel de cette décision. Le comptable de la trésorerie amendes des Hauts-de-Seine, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés le 7 juillet 2025, par dépôt de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 décembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 15 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2025, signifiées à la partie intimée défaillante le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [L], appelante, demande à la cour de : - la recevoir et la déclarer bien fondée en ses conclusions ; Y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement déféré du 15 mai 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ; Et statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel : - constater que l'officier du ministère public a procédé au classement de cette infraction ainsi qu'à l'annulation de l'amende forfaitaire majorée correspondante ; - ordonner la restitution de la somme de 1 132 euros ; - condamner le comptable de la trésorerie des Hauts-de-Seine à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner le comptable de la trésorerie des Hauts-de-Seine au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens ; - exécution provisoire (sic) ; - intérêts au taux légal (sic). Au soutien de ses demandes, Mme [B] [L] fait valoir : - qu'à l'audience du 27 mars 2025, contrairement à ce qu'indique le jugement dont appel, les parties n'ont pas plaidé conformément à l'assignation et aux conclusions en défense, puisqu'elle a abandonné sa demande de mainlevée et qu'elle s'est cantonnée à la demande de restitution de la somme saisie de 1 132 euros, suite au classement accordé ; qu'en n'en tenant pas compte, le juge a violé les articles 5 et 16 du code de procédure civile ; - qu'il est en conséquence fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de restitution de la somme saisie par simple déclaration d'irrecevabilité. Le comptable de la trésorerie des Hauts-de-Seine, qui n'a pas conclu, est réputé conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile s'approprier les motifs du jugement déféré. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Le dispositif des dernières conclusions de l'appelante ne contenant qu'une demande d'infirmation du jugement déféré, et pas de demande d'annulation du dit jugement, le moyen tiré de la violation des articles 5 et 16 du code de procédure civile par le juge de l'exécution est sans portée. Devant la cour, l'appelante est en effet en mesure de présenter les prétentions auxquelles elle entend qu'il soit répondu, et de faire valoir ses moyens à l'appui. Le premier juge a considéré que les demandes de Mme [L] étaient irrecevables au visa de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les moyens invoqués, soit l'absence de notification préalable des titres exécutoires et la prescription de l'action en recouvrement et de l'action publique, ayant pour objet de critiquer l'exigibilité de la créance, qui intègre le champ de compétence des juridictions administratives, qu'il s'agisse de l'absence de notification préalable ou de la prescription de l'action en recouvrement. En conséquence de l'irrecevabilité de sa contestation, il l'a également déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Mme [L] ne contredit pas utilement les motifs par lesquels le juge de l'exécution s'est déterminé, puisque son argumentation consiste, en substance, à lui reprocher d'avoir statué sur une prétention qu'elle ne formulait plus, alors que, soutient-elle, puisque les infractions avaient fait l'objet d'un classement, seule restait en débat la question de la restitution de la somme saisie. Il convient de rappeler que, en application des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, la cour, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, ne peut statuer sur une demande de restitution d'une somme prétendument saisie à tort et sur une demande de dommages et intérêts ( pour laquelle aucun moyen ni de droit ni de fait n'est soutenu) si n'est pas en cause une mesure d'exécution forcée. Or, force est de constater que, à lire ses conclusions, Mme [L] n'appuie sa demande de restitution que sur une décision de classement prise par l'administration, et qu'elle ne demande en rien l'annulation ou la mainlevée de la saisie administrative dont elle a fait l'objet, reprochant d'ailleurs au juge de l'exécution d'avoir statué sur ce point. Dans ces conditions, ses demandes sont irrecevables. Le juge de l'exécution ne pouvant pas, en conséquence de l'irrecevabilité de la contestation de Mme [L], la débouter de sa demande de restitution et de sa demande de dommages et intérêts sur lesquelles il n'avait pas le pouvoir de statuer, le jugement déféré est infirmé en conséquence. Partie perdante, Mme [L] supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, et dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé, Déclare irrecevables la demande de restitution de la somme de 1 132 euros présentée par Mme [L] et sa demande de dommages et intérêts ; Rejette les demandes de Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] aux dépens. Arrêt prononcépar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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