Tribunal judiciaire, 22 avril 2025. 24/02170
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02170
Date de décision :
22 avril 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
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MINUTE N° : 25/332
DU : 22 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/02170 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAXC
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2024/1095 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Julie GORNY, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDEUR :
Madame [M] [E] [I] [G]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/5105 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Virginie RAYMOND
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Février 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Avril 2025, date indiquée à l’issue de l’audience de mise en état su 5 février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 11 juin 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [C] [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (83)
et
Mme [M] [E] [I] [G]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13] (59)
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 12] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2023 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [C] [K] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Mme [M] [G] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts),
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’octroi à la mère d’un droit d’appel en visio les mercredis après-midi en dehors de ses périodes de droit de visite et d’hébergement.
CONSTATE que la demande de M. [C] [K] et Mme [M] [G] relative au constat d’impécuniosité est sans objet ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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