Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Juin 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09433 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU5R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04454
APPELANT
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Pascale MORAND MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0521
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006915 du 16/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
LA MDPH DES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [N] d'un jugement rendu le 06 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la MDPH des [Localité 4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 9 décembre 2017, M. [B] [N], né le 1er avril 1955, a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( [3]) des [Localité 4] du 12 octobre 2017 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sur demande déposée le 3 mai 2017, après recours gracieux au motif notamment qu'il n'est pas dans l'impossibilité de se procurer ou de conserver un emploi du fait de son handicap. Le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, puis l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 3 mars 2021, un expert a été désigné en la personne du docteur [J] qui a rédigé son rapport le 09 mai 2021.
Par jugement en date du 06 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. [B] [N] mal fondé en ses demandes et l'en a débouté ;
- condamné M. [B] [N] aux éventuels dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal retient que le taux d'incapacité de M. [B] [N] est évalué par l'expert à 40 % soit à un taux qui ne permet pas que soit pris en compte une éventuelle restriction durable pour l'accès à l'emploi ; que M. [B] [N] ne présente pas d'argument qui permette de contester l'évaluation de l'expert; qu'il n'est nullement justifiée l'existence d'une anxiété invalidante qui justifierait une expertise psychiatrique, l'expert observant que M. [N] n'avait entrepris aucun soin ou traitement visant à mettre fin à cette anxiété de telle sorte qu'il était permis de douter de son caractère invalidant.
M. [B] [N] a ,le 15 novembre 2021, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 octobre 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [B] [N] demande à la cour, au visa des articles L.821-1 et suivants et R.821-1 du code de la sécurité sociale, R.142-16 et R.142-16-1 du code de la sécurité sociale et de l'article D.821-1 du même code, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- infirmer la décision notifiée le 29 mars 2017 par la MDPH de [Localité 5] et celle notifiée le 17 octobre 2017 ;
- dire qu'il est atteint d'un taux d'incapacité permanente de 50 % et présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- lui attribuer l'allocation adulte handicapé à compter du 23 novembre 2016, date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH ;
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise et désigner un expert médecin psychiatre pour y procéder avec mission de l'examiner ;
- condamner la MDPH des [Localité 4] aux dépens.
M. [N] fait valoir en substance que :
- la MDPH le 17 octobre 2017 lui a reconnu un taux d'incapacité entre 50 % et 79 % qu'il convient de confirmer mais ne lui a pas reconnu de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, ce qu'il convient d'infirmer ;
- l'article R.142-13-1 du code de la sécurité sociale, modifié par décret du 30 décembre 2018, qui prévoit une consultation sur pièces ou une consultation clinique est plus sévère que la loi ancienne qui prévoyait une expertise clinique ; ayant formé son recours le 13 décembre 2017, une expertise clinique aurait dû être ordonnée à son égard ;
- le certificat médical du 31 janvier 2023 du docteur [T] retrace l'historique des affections subies et il convient de retenir les pathologies mentionnées dans ce certificat médical, ces mêmes pathologies étant mentionnées dans le certificat médical du 19 novembre 2016 joint à sa demande;
- le docteur [J] a ramené à 40 % le taux d'incapacité fixé par la [3] , de sorte que le tribunal a confirmé la première décision de la [3] ; le taux d'incapacité reconnu par la [3] entre 50 % et 79 % dans la décision du 17 octobre 2017 doit être maintenu ;
- les incapacités dont il est atteint entraînent une restriction substantielle et durable à l'emploi en vertu de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale ; il ressort du certificat médical du docteur [T] qu'il est atteint de pathologies qui entraînent des déficiences limitant ses activités ; il ressort du certificat médical du 2 février 2023 du docteur [S] [V], médecin psychiatre qu'il a subi un traumatisme à l'âge de 6 ans, ayant été témoin oculaire du meurtre de son père et du viol de sa mère en Algérie, entraînant un état de stress post traumatique très invalidant, un syndrome dépressif de longue date ayant des répercussions sur la vie professionnelle et que son état l'a toujours empêché de travailler; il a trouvé un emploi à temps partiel en qualité de gardien de stade, ayant été embauché car il bénéficiait de la RQTH.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 04 avril 2022, réceptionnée le 07 avril 2022, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception qui comporte le tampon de la MDPH [Localité 4] avec la mention " arrivée le 07 avril 2022", la MDPH des [Localité 4] n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'appelant, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 07 février 2023 qu'il a soutenues oralement.
SUR CE :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Les conditions d'obtention de l'AAH sont régies par les dispositions des articles L 821-1 et suivants, et D 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, prévoyant notamment que le demandeur présente, soit une incapacité permanente au moins égale à 80%, soit (L 821-2) une incapacité permanente au moins égale à 50% et que la commission lui reconnaisse, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit les taux d'incapacité à retenir au regard du type de déficience présentée.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
"Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles."
La situation de M. [N] doit être examinée au jour de sa demande d'AAH, et ce en fonction des éléments rendant compte de sa situation au jour de cette demande.
Il convient de retenir que si M. [N] peut se prévaloir au regard de la notification de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 12 octobre 2017 qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, la notification comportant toutefois une contradiction dès lors qu'il est également mentionné que " par référence au guide barème en vigueur, votre taux d'incapacité est inférieur à 50 %", il n'en demeure pas moins qu'il n'établit pas qu'au jour de la demande d'AAH déposée le 23 novembre 2016, il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En effet, le certificat médical du 19 novembre 2016, destiné à être joint à la demande auprès de la MDPH fait état des pathologies à l'origine du handicap, ledit certificat ne précise pas les restrictions d'aptitudes, les aménagements de poste et ou accompagnements souhaitables, faisant uniquement mention de ce que M. [N] " ne trouve pas d'emploi adapté".
Par ailleurs, M. [N] se prévaut de certificats médicaux établis par le docteur [T], généraliste, en date du 31 janvier 2023 (pièce n° 31 de ses productions) et du docteur [V], psychiatre, en date du 2 février 2023 ( pièce n° 29 de ses productions°, qui ne constituent pas des documents médicaux contemporains de sa demande d'AAH.
Les pièces de M. [N] ne permettent pas de retenir qu'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au jour de la demande d'AAH. Par ailleurs, il n'est pas justifié de la nécessité d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes.
Succombant en son recours, M. [N] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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