Cour de cassation, 25 octobre 1994. 90-42.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.039
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Milenho X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2 / M. Ljube Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Sécurité centre, domicilié au ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 février 1990), que MM. X... et Y... ont constitué avec M. A... la société Sécurité centre dans laquelle ce dernier acceptait la fonction de gérant ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre eux et la société Sécurité centre et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que le contrat de travail ne saurait se déduire de la seule production de bulletins de salaires sans rechercher si, comme le soutenaient MM. X... et Y..., il y avait eu prestation de travail contre rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel, qui relevait l'existence de bulletins de salaires et le contrôle réel exercé par le gérant sur l'activité de MM. X... et Y..., peu important l'absence de sanctions, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, violant ainsi l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin et en toute hypothèse, qu'en déduisant des lettres des 24 novembre 1988 et 9 janvier 1989 l'absence de lien de subordination, la cour d'appel les a dénaturées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a relevé, hors toute dénaturation, qu'il résultait des correspondances que MM. Y... et X... ne travaillaient pas sous l'autorité du gérant et dirigeaient, de concert avec lui, la société ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'il n'existait pas de lien de subordination entre ces derniers et M. A... et qu'ils n'étaient donc pas liés à la société par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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