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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-42.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.659

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de conseiller en économie sociale et familiale par la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie selon contrat à durée déterminée du 11 janvier 1991 ; qu'il était stipulé que M. X... été recruté "pour assurer le remplacement de Mme Y......actuellement absente pour cause de congé sans solde" ; qu'il était en outre prévu que le salarié était engagé "pour une durée déterminée, qui débutera le 15 janvier 1991 et se terminera le 31 août 1991. Si l'absence de Mme Y... se prolongeait au-delà de cette date, le contrat se poursuivrait jusqu'à son retour qui constituerait le terme automatique du contrat" ; que le 1er septembre 1992, un nouveau contrat était signé entre les parties précisant que M. X... était recruté "pour assurer le remplacement de Mme Y......actuellement absente pour cause de congé sabbatique" ; que ce second contrat était conclu pour une durée d'un an "qui se terminera le 31 août 1993" ; que M. X... a travaillé sans interruption jusqu'au 31 août 1993 et qu'il a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 avril 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, que le remplacement d'un salarié absent peut être assuré soit par un contrat conclu pour une durée déterminée de date à date et comportant un terme fixé avec précision régi par l'article L. 122-1-2, paragraphe I, du Code du travail, soit par un contrat conclu sans terme précis mais pour une durée minimale, régi par l'article L. 122-1-2, paragraphe III, du même Code, que ces deux régimes sont exclusifs l'un de l'autre, qu'il résulte des termes du contrat de travail qu'ayant été conclu pour une durée déterminée débutant le 15 janvier 1991 et se terminant le 31 août 1991, il relevait nécessairement du paragraphe I de l'article L. 122-1-2 du Code du travail et sa durée totale, renouvellement compris ne pouvait excéder 18 mois, qu'en retenant que le contrat avait été conclu sur le fondement de l'article L. 122-1-2, paragraphe III, en substituant sa volonté à celle des parties sous prétexte d'interpréter le contrat et en qualifiant de durée minimale ce qui était une période déterminée, la cour d'appel a violé ce texte et dénaturé le contrat de travail violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat du 11 janvier 1991 avait été conclu pour remplacer un salarié absent pour cause de congé sans solde, que le salarié était recruté pour la période du 15 janvier au 31 août 1991 et que le contrat se poursuivrait si l'absence du salarié remplacé se prolongeait après cette date, la cour d'appel a pu décider que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée sans terme précis et comprenant une durée minimale ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le renouvellement de contrat à durée déterminée visé à l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail, ne concerne que les contrats relevant du seul paragraphe I de l'article L. 122-1-2, du même Code, que les contrats relevant du paragraphe III de ce même article pour lesquels le retour du salarié absent constitue le terme automatique, n'ont, par nature, nul besoin d'être renouvelés, qu'en considérant que le second contrat a été conclu sur le fondement de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, la cour d'appel admet nécessairement que le premier contrat ne relevait pas du paragraphe III de l'article L. 122-1-2 mais du paragraphe I de ce texte, qu'en admettant que le contrat avait été conclu sans terme précis et que le second contrat était conclu sur le fondement de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, la cour d'appel s'est contredite et a violé ce dernier texte ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence de la salariée remplacée avait été prolongée pour un motif différent de celui ayant justifié le contrat initial, la cour d'appel a justement décidé que les parties avaient pu convenir d'un nouveau contrat conclu conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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