Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 AOÛT 2024
Minute N°
N° RG 24/02135 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBPZ
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 21 août 2024 à 11h44
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [F]
né le 10 Mars 1982 à [Localité 5] (URSS), de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bérengère Dufour, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 août 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 à 11h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 21 août 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 août 2024 à 18h26 par M. [S] [F] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 22 août 2024 à 18h12 ;
Vu les pièces complémentaires du conseil de M. [S] [F] reçues au greffe le 22 août 2024 à 18h50 ;
Après avoir entendu :
- Me Bérengère Dufour, en sa plaidoirie,
- M. [S] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 21 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
À titre liminaire, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que les services de la préfecture aient consulté les fichiers FAED et Visabio.
1. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [S] [F], se prévalant des dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, reproche à l'administration de ne pas prendre en compte sa vie privée et familiale. Il précise avoir une femme et six enfants et avoir un domicile stable, situé [Adresse 1]. Il se prévaut de ce que le tribunal correctionnel n'a pas délivré une interdiction judiciaire du territoire français au regard de sa situation familiale et de ses liens solides en France ainsi que de garanties de réinsertion.
Le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 17 août 2024 par la menace que M. [S] [F] représente pour l'ordre public au regard de sa condamnation à une peine de 8 ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un acte de terrorisme prononcée le 9 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Paris.
Il y a lieu de constater que M. [S] [F] s'est maintenu sur le territoire français alors qu'il disposait d'une carte de résident en qualité de réfugié qui a expiré le 18 février 2020. Il a attendu le 13 mai 2024 pour solliciter la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, l'intéressé étant emprisonné pendant cette période, ce maintien sur le territoire français ne saurait constituer un risque de fuite au sens des articles L. 612-3 et L. 741-1 du CESEDA.
S'agissant de la menace à l'ordre public, il y a lieu de préciser que les faits pour lesquels M. [S] [F] a été condamné ont été commis à [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 7], en tout cas sur le territoire national, ainsi qu'en Turquie, Syrie, de 2016 jusqu'au 18 septembre 2017. Le tribunal a assorti la peine d'emprisonnement d'une période de sûreté des deux tiers et de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
En raison de la particulière gravité de ces faits, M. [S] [F] représente une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Cette appréciation n'est pas contredite par la circonstance que l'intéressé a bénéficié de permissions de sortie et fait des efforts en vue de sa réinsertion.
Par conséquent, le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision de placement en rétention et n'a commis aucune erreur d'appréciation, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement étant caractérisé par la menace à l'ordre public que présente l'intéressé et aucune autre mesure n'apparaissant suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
À cet égard, les garanties de représentation dont fait état M. [S] [F] ne permettent pas de prévenir ce risque, étant relevé que ses ressources ne sont nullement garanties, puisqu'elles dépendent d'une activité d'auto-entrepreneur qui n'a pas encore débuté. Il y a lieu de constater que les liens d'attachement avec la France et la situation familiale dont il se prévaut ne l'ont nullement empêché de commettre les faits pour lesquels il a été condamné. Selon ses déclarations à l'OFPRA, il est retourné dans son pays d'origine en 2017 et a résidé à [Localité 2] avec son épouse et ses enfants pendant trois semaines afin de renouveler son passeport russe ainsi que ceux des membres de sa famille. Il y a lieu de souligner que M. [S] [F] et son épouse se sont vu retirer leur statut de réfugié. Il apparaît par conséquent que l'assignation à résidence est une mesure insuffisante dans ce cas d'espèce. Le moyen est rejeté.
Au regard de ces éléments, il ne saurait être considéré que le placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. [S] [F], garantie par l'article 8 de la CEDH.
2. Sur la requête en prolongation
S'agissant des diligences de l'administration, M. [S] [F] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce soulignant que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production de pièces afférentes dès le placement en rétention.
Il y a lieu de rappeler au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Il y a lieu de considérer que l'autorité administrative, qui a saisi les autorités consulaires russes le 19 2024 à 13h37, a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation et étant rappelé que M. [S] [F] est titulaired'un passeport russe. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Pour les raisons précédemment exposées, il n'y a pas lieu d'ordonner une assignation à résidence.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [S] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 août 2024 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [S] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bérengère Dufour, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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