Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 22/05299 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSMG
N° MINUTE : 24/134
AFFAIRE
[P] [B] épouse [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000575 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[W] [C] [I]
DEMANDEUR
Madame [P] [B] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-helena SATHYAKUMAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 288
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W], [C] [I] et Madame [P] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12], après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 17 février 2016 par Maître [T] [F], notaire à [Localité 11], instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [M] [I], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12],
- [Z] [I], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine).
Le 15 juin 2022, Madame [B] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [I], sans en indiquer le fondement, acte d'huissier contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- dit que le juge français était compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande,
- constaté que Monsieur [W] [I] et Madame [P] [B] ont accepté, par procès-verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- attribué à l'épouse, Madame [B], la jouissance du domicile conjugal (bien locatif),
- rejeté la demande de délai sollicitée par Monsieur [I] pour quitter les lieux,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- rejeté la demande de remboursement d'une dette entre époux sollicitée par Monsieur [I],
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [I] et Madame [B] à l'égard de [M] et de [Z],
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants,
- fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, le montant de la contribution de Monsieur [I] à l'entretien et l'éducation de ses enfants,
- dit que les mesures provisoires prendraient effet à compter de l'ordonnance d'orientation.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 8 juin 2023, Madame [B] demande notamment au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame [B] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital,
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- fixer les effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
- rappeler que les époux doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- juger que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence des deux enfants au domicile de la mère,
- dire que, sauf meilleur accord entre les parents, les droits de visite et d'hébergement du père s'organisent selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi 18h jusqu'au dimanche 19h, étant précisé que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, et que si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première fin de semaine du mois,
*en période de vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
*étant précisé que le partage est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, jusqu'à la date officielle de rentrée des classes,
*s'agissant des petites vacances scolaires, la première semaine des vacances s'entend du dernier jour des classes, soit le vendredi à la sortie des classes, jusqu'au samedi de la semaine suivante à 19h et la seconde semaine s'entend du samedi à 19h jusqu'au samedi de la semaine suivante à 19h,
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants due par Monsieur [I] à Madame [B] à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total par mois.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de la partie en demande, il est renvoyé aux écritures susvisées.
Monsieur [I] n'a pas conclu.
L'affaire a été clôturée le 1er février 2024 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 17 avril 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs avocats le 20 mars 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
Madame [P] [B],
Née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (28),
et de,
Monsieur [W] [C] [I],
Né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13],
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 15 juin 2022,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants,
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs [M] et [Z],
FIXE la résidence habituelle de [M] et [Z] au domicile de leur mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement à l'égard des enfants et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi 18h jusqu'au dimanche 19h, étant précisé que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, et que si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première fin de semaine du mois,
- en période de vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- étant précisé que le partage est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, jusqu'à la date officielle de rentrée des classes,
- s'agissant des petites vacances scolaires, la première semaine des vacances s'entend du dernier jour des classes, soit le vendredi à la sortie des classes, jusqu'au samedi de la semaine suivante à 19h et la seconde semaine s'entend du samedi à 19h jusqu'au samedi de la semaine suivante à 19h,
DIT que Monsieur [I] aura la charge de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par lui-même ou par les grands-parents ou toute autre personne désignée et autorisée conjointement par les deux parents au domicile de l'autre parent,
DIT que, par exception à ce calendrier, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance d'un mois avant les petites vacances scolaires et de deux mois avant les vacances d'été à charge pour lui d'informer la mère de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement au cours de ces périodes, faute de quoi il sera considéré y avoir renoncé,
FIXE la contribution de Monsieur [W] [I] à l'entretien et l'éducation de ses enfants [M] et [Z] à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total par mois (CENT EUROS), au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, prestations familiales en sus,
et le CONDAMNE au paiement en tant que de besoin,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils continueront leurs études ou seront effectivement à charge, à charge pour le parent créancier de justifier tous les mois auprès du parent débiteur de la situation des enfants majeurs encore à charge,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante, avec maintien de l'indexation acquise au jour du prononcé du divorce :
somme initiale x nouvel indice mensuel
somme actualisée = ------------------------------------------------------
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [M] [I] et [Z] [I] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [B],
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (le père) doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier (la mère),
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et quant à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE les parties aux dépens de l'instance, chacune pour moitié,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 22 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES