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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-20.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.949

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de la Régie Foncia Saint-Antoine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Attendu que par requête remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Lyon, M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a déclaré se pourvoi en cassation contre le jugement du 11 décembre 1995 du tribunal d'instance de Lyon qui l'a débouté de ses demandes en paiement de sommes et en dommages-intérêts formées contre le syndic du syndicat des copropriétaires ; Attendu que s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'a pas été régulièrement formé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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