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Cour de cassation, 14 octobre 2009. 08-14.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.659

Date de décision :

14 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y..., qui vivaient alors en concubinage, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, le 7 mai 1998, une maison d'habitation moyennant le prix de 15 244,90 euros ; que le couple s'étant séparé en 1999, M. X... a demandé le partage de l'immeuble et son attribution préférentielle ; Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 2008) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros par mois à compter du mois de mai 2001, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... jouissait privativement du bien litigieux sans rechercher si son occupation était exclusive de celle de Mme Y... qui avait quitté volontairement l'immeuble quelques mois après son acquisition et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 9 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel en se bornant pour fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 600 euros par mois à viser "les caractéristiques du bien et les éléments dont elle dispose" n'a pas motivé sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... occupait privativement l'immeuble indivis depuis la séparation du couple et fixé le montant de l'indemnité d'occupation eu égard aux caractéristiques du bien ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, formée par M. X... ; AUX MOTIFS QUE les dispositions du jugement entrepris qui a ordonné le partage, n'étant discutées par aucune des parties, sont donc acquises ; QUE Béatrice Y... qui avait déclaré devant le premier juge qu'elle ne s'opposait pas à l'attribution préférentielle du bien indivis à Jérôme X..., conclut en appel au rejet de cette demande ; QUE le mécanisme de l'attribution préférentielle n'est pas applicable dans le partage d'une indivision ordinaire, telle celle contractée pendant un concubinage, et il n'est prévu que pour les indivisions successorales et celle existant entre des ex-époux communs en biens ou entre des époux séparés de biens auxquels les indivisaires ex concubins ne peuvent être assimilés ; QUE la demande d'attribution préférentielle formée par Jérôme X... doit en conséquence être rejetée, étant observé que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à la licitation du bien ou à son partage en nature, celui-ci étant d'ailleurs a priori peu commode, voire impossible ; 1) ALORS QUE les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent au partage d'une société de fait formée entre les concubins ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement en rejetant la demande d'attribution préférentielle sans rechercher, au besoin en invitant les parties à s'expliquer sur ce point, s'il n'avait pas existé entre les concubins une société de fait justifiant une telle attribution ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-1, 1844-9, 1871-1 et 1873 du code civil ; 2) ET ALORS QU'en tout état de cause, M. X... avait demandé la liquidation et le partage du bien indivis ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer le jugement ordonnant le partage, sans ordonner les opérations de liquidation, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une indemnité d'occupation d'un montant de 600 par mois à compter du moi de mai 2001 ; AUX MOTIFS QUE Jérôme X... qui jouit privativement de la chose indivise, est débiteur, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 815 9 du code civil, d'une indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2001, par l'effet de la prescription quinquennale, Béatrice Y... ayant présenté pour la première fois sa demande d'indemnité dans ses conclusions du 18 mai 2006 ; QUE la cour est en mesure de fixer le montant de l'indemnité due à l'indivision de ce chef, eu égard aux caractéristiques du bien et aux éléments dont elle dispose, à la somme de 600 par mois ; 1) ALORS QUE seul l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; que la jouissance privative est celle qui exclut la jouissance par un autre indivisaire ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... jouissait privativement du bien litigieux sans rechercher si son occupation était exclusive de celle de Mme Y... qui avait quitté volontairement l'immeuble quelques mois après son acquisition ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; 2) ALORS QUE les arrêts doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner, pour fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 600 mensuels, à viser « les caractéristiques du bien et les éléments dont elle dispos(ait) ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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