Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mars 2009), que le 10 juillet 1998 la société Etablissements Carpentier, dont M. X... était le gérant, et la société Holding X..., ont acquis la société Garage Ménil, devenue la société Garage X..., dont la société Etablissement Carpentier était créancière ; que cette acquisition a eu lieu sur proposition du Crédit coopératif, principal créancier de la société garage Ménil, qui l'a financée ; que M. X... et son épouse, Mme X..., se sont rendus cautions des divers engagements consentis par le Crédit coopératif à la société garage X... et à la société Etablissement Carpentier ; que les trois sociétés ayant été mises en redressement judiciaire en décembre 1999 et janvier 2000, un plan de continuation a été adopté prévoyant le regroupement des trois sociétés ; que le Crédit coopératif ayant assigné les cautions en exécution de leur engagement, celles-ci ont recherché sa responsabilité ;
Attendu que le Crédit coopératif fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait, délibérément, dans le seul souci de ses intérêts personnels, trompé M. et Mme
X...
sur la viabilité de la reprise de la société Garage Menil, et de l'avoir en conséquence condamné à leur payer une indemnité d'un montant égal à la somme dont il réclamait le paiement, en capital et intérêts, de sorte qu'après compensation entre les deux créances, il ne restait plus rien à payer, alors selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à exclure, en l'absence de circonstances exceptionnelles non alléguées, la connaissance, par M. et Mme X..., de la situation financière obérée ou même irrémédiablement compromise de la société Garage Menil au jour de l'octroi des prêts litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que nonobstant la situation obérée de la société Garage Ménil, dont il avait connaissance, le Crédit coopératif a lancé M. X... Y X... dans une entreprise hasardeuse qui a fait passer le passif de l'entreprise de 3 395 108 francs (517 580, 88 euros) à 10 147 446 francs (1 546 968, 17 euros) et a entraîné la ruine de M. X..., alors que dans le même temps elle a permis au Crédit coopératif d'obtenir le cautionnement personnel de M. et Mme
X...
, lui garantissant le remboursement de l'intégralité de ses créances ; que par ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le Crédit coopératif avait délibérément, dans le seul souci de ses intérêts personnels, trompé les époux X... sur la viabilité de l'entreprise, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche devenue inopérante, a légalement justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit coopératif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et condamne la société Crédit coopératif à payer à M et Mme
X...
la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Crédit coopératif
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le CREDIT COOPERATIF avait délibérément, dans le seul souci de ses intérêts personnels, trompé les époux X... sur la viabilité de la reprise de la SARL GARAGE MENIL, et de l'avoir en conséquence condamné à leur payer une indemnité d'un montant égal à la somme dont il réclamait le paiement (en capital et intérêts), de sorte qu'après compensation entre les deux créances, il ne restait plus rien à payer ;
AUX MOTIFS QUE : « Si Mr X... exerçait bien, au travers de la SA Ets CARPENTIER, une activité de garagiste analogue à celle exercée par la SARL GARAGE MENIL, une telle activité ne lui conférait pas un degré d'expertise, notamment en matière d'analyse financière, comparable à celle du CREDIT COOPERATIF ; qu'au 30 septembre 1996, date d'arrêté de ses comptes annuels, la SARL GARAGE MENIL était, compte tenu de son passif exigible et de son actif disponible, en état de cessation de paiement ; qu'après avoir pris connaissance des comptes de la SARL GARAGE MENIL et constaté que cette société était apparemment en état de cessation de paiement, Mr X... a écrit en juillet 1997 au gérant de ladite société pour l'informer qu'il renonçait à l'achat de cette société ; qu'au 30 septembre 1997, la situation de la société était encore plus obérée puisque les pertes cumulées s'établissaient à 1. 614. 780 francs, pour un actif de 676. 983 francs et un passif de 2. 437. 846 francs et qu'à cette date, le CREDIT COOPERATIF avait, en outre, signifié à la SARL GARAGE MENIL la clôture de son avance de trésorerie ; que nonobstant cette situation et au lieu de susciter l'ouverture d'une procédure collective, le CREDIT COOPERATIF est entré en pourparlers avec Mr X... pour lui proposer un plan de financement pour le rachat de la SARL GARAGE MENIL ; qu'après que Mr X... a cédé aux propositions de la banque et fait, en juillet 1998, l'acquisition de la SARL GARAGE MENIL, le CREDIT COOPERATIF a avancé à Mr X... une somme de 1. 660. 632 francs (253. 162 €) alors qu'à cette époque, la SARL GARAGE MENIL accusait une perte d'exploitation cumulée de 2. 368. 000 francs et un passif de 3. 395. 108 francs et voyait donc sa situation irrémédiablement compromise ; que, de fait, malgré les efforts qu'il a déployés et notamment l'utilisation de fonds lui provenant de ses autres sociétés, Mr X... n'a jamais pu rétablir l'équilibre de la SARL GARAGE MENIL (rebaptisée GARAGE X...), de sorte que l'intéressé à dû déposer, douze mois après, non seulement le bilan de la SARL GARAGE X... mais encore ceux des société ETS CARPENTIER et HOLDING X... ; que l'entreprise hasardeuse dans laquelle le CREDIT COOPERATIF a lancé Mr X... a fait passer le passif de l'entreprise de 3. 395. 108 francs à 10. 147. 446 francs et a entraîné la ruine de l'intéressé, alors que, dans le même temps, l'opération a permis au CREDIT COOPERATIF de prendre un nantissement sur le fonds de commerce de la SA Ets CARPENTIER en sus de celui qu'il détenait sur le fonds de la SARL GARAGE MENIL, et d'obtenir une garantie qu'il n'avait pas jusque là, à savoir un cautionnement personnel des époux X... lui garantissant le remboursement de l'intégralité de ses créances ; que le CREDIT COOPERATIF a délibérément, dans le seul souci de ses intérêts personnels, trompé les époux X... sur la viabilité de la reprise de la SARL GARAGE MENIL et qu'il a abusivement soutenu cette société en continuant à lui octroyer des crédits bien qu'elle fût dans une situation irrémédiablement compromise, de sorte que ces derniers sont bien en droit de réclamer une indemnité d'un montant égal à la somme dont le CREDIT COOPERATIF réclame le paiement (en capital et intérêts) » ;
ALORS QUE : en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à exclure, en l'absence de circonstances exceptionnelles non alléguées, la connaissance, par les époux X..., de la situation financière obérée ou même irrémédiablement compromise de la société GARAGE MENIL au jour de l'octroi des prêts litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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