Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-20.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.868
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et la procédure, que l'URSSAF a réclamé à M. X..., gérant de société, le paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales et de la contribution à la formation professionnelle des non salariés des 3e et 4e trimestres 2003, ainsi que des majorations de retard correspondantes ; que celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte ; que l'avis de réception de la lettre le convoquant à l'audience a été retourné au secrétariat avec la mention "non réclamé" ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition, le jugement, après avoir mentionné que la convocation avait été adressée le 20 décembre 2004, retient qu'à l'audience du 19 janvier 2005, à laquelle étaient convoquées les parties, M. X... n'est pas venu soutenir son opposition, et en déduit qu'en l'absence de toute contestation, il y a lieu de valider la contrainte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'intéressé, n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;
Condamne l'URSSAF des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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