Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, s'agissant des travaux de réfection de la terrasse béton, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la société civile immobilière de La Tour (la SCI) était tenue régulièrement informée de leur avancement étant destinataire tant des deux devis établis par la société Alp acier que des comptes-rendus de réunion de chantier qui n'ont pas été dénoncés et qui attestaient de la progression des prestations exécutées ; qu'elle avait réceptionné sans réserve ces travaux après leur exécution selon procès-verbal en date du 26 avril 2006 et que postérieurement à cette réception, elle avait demandé au syndicat des copropriétaires de prendre en charge le coût de ces travaux exécutés sur les parties communes de l'immeuble, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a, par une décision motivée, exactement retenu que la SCI avait accepté et ratifié ces travaux et qu'elle devait en supporter le coût ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de La Tour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de La Tour ; la condamne à payer à la société Pages et Picot la somme de 2 500 euros et à la société Alp'acier étanchéité la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat ax Conseils pour la SCI de La Tour.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI de la Tour à payer à la société Alp'Acier Etanchéité la somme de 15.153,32 € correspondant aux travaux exécutés par cette dernière sur l'immeuble appartenant à la SCI de la Tour et d'avoir débouté cette dernière société de ses demandes formées à l'encontre de la SCP Pages Picot ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort des pièces jointes que la SCI de la Tour a été destinataire tant des deux devis établis par la SARL Alp Acier que des comptes rendus de réunion de chantier attestant de l'avancement progressif des prestations exécutées par cette entreprise et qu'elle n'a émis nulle contestation au sujet de ces pièces ; que la SCI de la Tour a aussi réceptionné sans réserver les travaux exécutés par la SARL Alp Acier ainsi qu'il ressort du procès verbal signé de sa gérante, alors assistée de la SCP Pages Picot, son maître d'oeuvre, en date du 26 avril 2006 ; qu'il ne peut qu'être considéré, comme l'a fait à bon droit le premier juge, que quoique non signataire des marchés litigieux, la SCI de la Tour les a ratifiés et doit dès lors en supporter le coût en tant que locateur d'ouvrage ; qu'il s'agit, à la lecture des devis et des marchés, de deux séries de prestations distinctes, la première ayant trait à une réfection de l'étanchéité en façade et la seconde en terrasse de sorte que ne peuvent être valablement opposées les règles du marché à forfait de l'article 1793 du Code civil ; que peu importe à la solution du litige que les devis estimatifs aient été dépassés par les marchés conclus car ils ne comportent que des approximations prévisionnelles et non pas des prix arrêtés ; que n'est démontrée nulle faute à charge de la SCP Pages Picot en ce qu'elle n'aurait pas « ab initio » découvert le problème des fuites d'eau en parties communes ; qu'il s'évince par ailleurs de la lecture et de l'analyse de l'ensemble des pièces que la SCI de la Tour a entrepris des travaux afférents aux parties communes de l'immeuble sans attendre la décision de la Copropriété en ce qui concerne la prise en charge de leur coût, étant observé que la SCP Pages Picot justifie avoir appelé son attention sur ce point notamment par une lettre du 7 février 2006, outre, par plusieurs missives, celle du syndic qu'elle a tenu informé de l'évolution du chantier et auquel elle a demandé de faire inscrire une résolution sur ce thème à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de copropriétaires ; que la SCI de la Tour ne peut donc qu'assumer le risque pris par elle d'une décision défavorable de la Copropriété dont l'assemblée générale, selon procès verbal du 28 novembre 2006, a refusé de couvrir les dépenses d'étanchéité relatives aux parties communes notamment au motif que les travaux ont été décidés par elle seule d'initiative et que ceux réalisés dépasseraient ceux nécessaires ; qu'ainsi, la SCI Pages et Picot n'a-t-elle commis aucune faute dans l'exécution de son contrat de maîtrise d'oeuvre et il appartenait à la SCI de la Tour, copropriétaire et maître d'ouvrage, de s'assurer avant le démarrage des travaux qu'elle disposait bien des autorisations de la Copropriété nécessaires à leur mise en oeuvre et d'un engagement de cette dernière quant à leur prise en charge ; qu'il appartient dès lors à la SCI de la Tour de supporter seule le coût de dépenses engendrées par des travaux exécutés qu'elle a acceptés et ratifiés sans réserve ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en cas de travaux supplémentaires dont l'entrepreneur demande le paiement et quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que ces travaux ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espèce, il est constant que : - selon marché de travaux à prix ferme et non révisable, la société Alp Acier Etanchéité s'est vue confier des travaux de remise en état extérieurs pour un prix hors-taxes de 6.878 € et un prix global TTC de 8.226,09 € ; - que selon courrier en date du 27 mars 2006, la SCP Pages et Picot a informé la société Alp Acier Etanchéité que son devis concernant les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse béton était accepté par le maître de l'ouvrage la SCI de la Tour pour un montant de 5.792 € hors taxes et que le montant totale du marché s'élevait donc à 6.878,00 + 5.792,00 = 12.670,00 HT soit montant TTC : 15.153,32 € ; qu'il résulte certes des pièces produites aux débats que la SCI de la Tour n'a pas signé les pièces contractuelles ni aucun ordre de service autorisant les travaux litigieux confiés par l'architecte à la société Alp'Acier Etanchéité ; que, toutefois, il résulte du dossier que le cabinet d'architectes a tenu régulièrement informé le maître de l'ouvrage de l'avancement des travaux, lui a communiqué les marchés de travaux et marchés de travaux complémentaires ainsi que les compte-rendus des réunions de chantier qui n'ont fait l'objet de sa part d'aucune contestation ; qu'il est par ailleurs constant que selon procès verbal en date du 26 avril 2006, la SCI de la Tour a réceptionné sans réserve les travaux d'étanchéité litigieux, ledit procès verbal indiquant « après visite détaillée, les parties ont constaté que les travaux étaient correctement exécutés » ; qu'ainsi, en réceptionnant les travaux sans aucune réserve, la SCI de la Tour a indiscutablement ratifié sans équivoque les travaux d'étanchéité exécutés par la société Alp Acier Etanchéité, et commandé par son mandataire, et ne saurait se prévaloir utilement du fait de n'avoir signé ni document contractuels ni ordre de service prévoyant lesdits travaux alors qu'elle était informée régulièrement de leur déroulement ; que, dès lors, la SCI de la Tour devra être condamnée à payer à la société Alp Acier Etanchéité la somme de 15.153,32 € outre intérêts au taux légal à compter de la réception en date du 12 janvier 2007 du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 9 janvier 2007 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de régler des travaux qu'il n'a pas commandés s'il n'est pas démontré qu'il les a acceptés de manière expresse et sans équivoque, après leur exécution ; qu'en se fondant, pour décider que la SCI de la Tour pouvait être considérée comme ayant accepté sans équivoque les travaux réalisés par la société Alp'Acier Etanchéité, sur le fait, d'une part, que le maître d'oeuvre avait tenu le maître de l'ouvrage régulièrement informé de l'avancement des travaux, qu'il avait communiqué les marchés de travaux et marchés de travaux complémentaires ainsi que les comptes rendus de réunions de chantier qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SCI de la Tour, d'autre part, sur le fait que la SCI de la Tour avait réceptionné sans réserve les travaux litigieux, cependant que de tels motifs ne suffisaient pas à caractériser une acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsqu'un contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit que tous les ordres de services autorisant les travaux ou les modifiant doivent être signés du maître de l'ouvrage, celui-ci n'est pas tenu de régler des travaux commandés par le maître d'oeuvre qui n'ont pas fait l'objet d'un ordre écrit s'il n'est pas démontré que le maître de l'ouvrage a renoncé à se prévaloir des stipulations prévoyant une telle formalité ; qu'en l'espèce, la SCI de la Tour faisait valoir (conclusions signifiées le 11 octobre 2010, page 13, § 2s.) que le contrat conclu avec le maître d'oeuvre prévoyait que le maître de l'ouvrage signerait les pièces du marché et les ordres de services modifiant les termes du marché ; que la cour d'appel a constaté que la SCI de la Tour n'avait signé aucun document contractuel ni aucun ordre de service autorisant les travaux litigieux (jugement, page 6, § 2) ; qu'en décidant que la SCI de la Tour avait ratifié les travaux litigieux, sans rechercher si elle avait renoncé à se prévaloir des stipulations prévoyant que tout ordre de service modifiant les travaux devait être signé par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, en se fondant, pour condamner la SCI de la Tour à payer le coût des travaux engagés sur les parties communes, sur le fait qu'elle avait pris le risque d'engager de tels travaux, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour considérer que ces travaux auraient été commandés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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