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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-13.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.705

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ... (11ème), en cassation de deux arrêts rendus les 9 février 1989 et 28 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de : 1 ) Mme Y... Forger, épouse X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2 ) M. Philippe A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine du préjudice, que celui-ci comportait les frais de démolition, de fondations spéciales, de remise en état du jardin, la valeur des travaux payés et l'augmentation du coût des travaux impayés en fonction de l'indice de réevaluation retenu par Mme X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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