Texte intégral
Dossier N° RG 24/01571
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 20] - [Localité 16]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Août 2024
Dossier N° RG 24/01571
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 juillet 2024 par le préfet de SEINE SAINT DENIS faisant obligation à M. Monsieur X se disant [Z] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. Monsieur X se disant [Z] [W], notifiée à l’intéressé le 29 juillet 2024 à 11h36 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 02 août 2024, reçue et enregistrée le 02 août 2024 à 08h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur Monsieur X se disant [Z] [W], né le 23 Avril 1983 à [Localité 21], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Lamiae HAFDI, (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. Monsieur X se disant [Z] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. Monsieur X se disant [Z] [W] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants la régularité du contrôle au visa de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale (réquisition du procureur de la République)
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que M. Monsieur X se disant [Z] [W] a fait l’objet d’un controle le 28 juillet 2024 à 15 heures tel que cela ressort expressément de la fiche de mise à disposition ; qu’il est mentionné que le contrôle a été effectué [Adresse 20] conformément aux réquisitions du procureur de la République régulièrement jointes aux débats ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale donne le pouvoir aux Officier de Police Judiciaire, assistés, le cas échéant, par des Agents de Police Judiciaire
de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d'identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte
(actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…) ;
Attendu que les réquisitions du procureur de la République, pour la journée du 28 juillet 2024, ne visent pas la [Adresse 20] ; que le contrôle sur ce secteur ne pouvaient donc s’effectuer au visa desdites réquisitions ; qu’il convient dès lors de déclarer le contrôle irrégulier et subséquemment la procédure qui s’en est suivie ;
Attendu que c’est par conséquence de ce controle d’identité que les services de police ont questionné l’intéressé sur les éléments en sa possession, qu’aucun élément extérieur n’est décrit permettant d’apprécier la réalisation d’une infraction et que dès lors, eu égard à l’irrégularité du contrôle, le fondement du placement en garde à vue est lui aussi entaché d’irrégularité ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, la demande de prolongation sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. Monsieur X se disant [Z] [W] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. Monsieur X se disant [Z] [W] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Août 2024 à 13 h 13 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 03 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 août 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 août 2024.
L’avocat de la personne retenue,
Dossier N° RG 24/01571
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 24/01571 - M. Monsieur X se disant [Z] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 03 août 2024 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 août 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 août 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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