Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
07/11/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 21/00152 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K52Y
DEMANDEUR :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE dont le siège social est sis [Adresse 3] venant aux droits du CREDIT AGRICOLE CENTRE France, suivant acte de cession de créance du 30/09/2019
Rep/assistant : Maître Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Elsa MONCEAUX, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [V] [N] [G]
Rep/assistant : Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 13 Juin 2024, délibéré prévu au 12 Septembre
et prorogé au 7 Novembre 2024
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur [N] [G] a acquis suivant acte notarié du 12 mars 2013 au rapport de Maitre [L] [Z], notaire associé à [Localité 7] (44), un ensemble immobilier situé à [Localité 6] aux [Adresse 1] et [Adresse 2], cadastré EZ [Cadastre 4].
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France lui a consenti un prêt de 80.000 euros, référencé n°708788 et garanti par un privilège de prêteur de deniers enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 29 mars 2013 pour un montant total de 96.000 euros.
En vertu du prêt notarié et d’un acte d’endossement de copie exécutoire à ordre reçu par Maître [R] [K], notaire associé à [Localité 5] (69), le 8 décembre 2020, la S.A INSTRUM DEBT FINANCE AG a fait délivrer à Monsieur [N] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière, selon exploit de la S.C.P. BLIN-PAVAGEAU-LABBE, Huissiers de Justice à [Localité 9] en date du 31.08.2021 pour la somme de 80.359,86 € arrêtée au 24.03.2021, outre les intérêts qui courent postérieurement à cette date.
Ce commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 2 le 7.10.2021, Volume 2021 S, numéro 42.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2020, la S.A INSTRUM DEBT FINANCE AG a assigné Monsieur [V] [N] [G] devant le Tribunal d’instance de Nantes aux fins de :
Vu I‘article L.2l8-2 du Code de Ia consommation ;
Vu I‘article II34 (Ia Code civil dans sa version antérieure de I'ordonnance du 10 février 2016
Vu I’articIe I32I et I324 alinéa I"’ (la Code civil dans leur version postérieure 21 I’ordonnance du 10 fevrier 2016 ;
Vu les articles L.3I3-50 et suivants du Code de Ia consommation ,
Vu Ia jurisprudence ;
Vu les pieces versées aux débats ;
- Dire et juger recevable en bien fondée l’action en paiement dirigée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG à l’encontre de Monsieur [V] [N] [G] ;
- Condamner Monsieur [V] [N] [G] à payer à la sociéte INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits du Credit Agricole, outre les intéréts dc retard à compter du 7 juillet 2020, de la somme de 25.334,73 euros décomposée comme suit :
° 2.780,70 euros au titre du compte à vue n°66058003558
° 5.899,05 euros au titre du prêt n°708789
° 16.654.98 euros au titre du prêt n°751211
- Condamner Monsieur [V] [N] [G] [V] à payer à la société
INTRUM DEBT FINANCE AG Ia somme de 800 euros sur le fondement de l’a?icle 700 du Code de procedure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens ;
- Dire n‘y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions d’incident du 30 octobre 2023, la S.A INSTRUM DEBT FINANCE AG a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2024, la S.A INSTRUM DEBT FINANCE AG demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 64, 71, 122 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 2224 du Code civil ;
Vu l’article L.218-2 du Code de la consommation dans sa version actuellement en vigueur ;
Vu l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal
- Juger que Monsieur [V] [N] [G] était un emprunteur averti et que l’intégralité de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société INTRUM DEBT FINANCE AG sont prescrites ;
A titre subsidiaire
- Juger irrecevables comme prescrites l’intégralité des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [N] [G] à l’encontre de la société INTRUM DEBT FINANCE AG et notamment sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement du CREDIT AGRICOLE CENTRE France à son devoir de mise en garde ;
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [V] [N] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [V] [N] [G] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens ;
- Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2024, Monsieur [V] [N] [G] demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du Code civil,
Vu l’article 123 du Code de procédure civile,
Vu notamment les articles 1231-1, 1231-5, 1347 et 1348 du Code civil,
Vu notamment les articles 1147 et 1152 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu notamment les articles L. 312-14, L. 312-16, L. 341-2, L. 313-16, L. 341-28 du Code de la consommation,
Vu les articles 789 et 791 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [V] [N] [G] la somme de 5 000,00 €, par application des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [V] [N] [G] la somme de 2 000,00 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre du présent incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Monsieur [V] [N] [G] soutient que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité doit être fixé au jour où il a pris connaissance de la faute de la banque.
La S.A INSTRUM DEBT FINANCE AG estime pour sa part que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité doit être fixé au jour de l'octroi du crédit, et au plus tard en 2013, date des premières difficultés financières de Monsieur [V] [N] [G].
Il est constant en jurisprudence, au visa de l'article 2224 du code civil, qu'il résulte de ce texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (cass. civ. 1ère, 1er mars 2023, n°21-20.260). Il s'en déduit que le point de départ du délai quinquennal de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil est le jour de la réalisation du risque contre lequel l'emprunteur consommateur devait être averti (cass. civ. 1ère, 5'janv. 2022, n°'20-18.893).
En l'espèce, au regard du métier de l’emprunteurs, il convient de considérer qu'il a la qualité d'emprunteur non averti. Rien ne démontre en effet qu'il est un emprunteur d'habitude ou qu’il possède des compétences particulières en matière de mathématiques financières ou de techniques bancaires.
Il est constant que l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde est de 5 ans, et ne court qu'à compter du jour du premier incident de paiement. (Cass.1re civ. 5 janv.2022.20-18.893).
La banque soutient que l'action des emprunteurs est prescrite car Monsieur [V] [N] [G] aurait été défaillant dans le remboursement des échéances dès l’année 2013.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que la première échéance impayée réclamée par la banque relativement aux prêts concernés est en date du 10 mai 2018 ( pièce n°8), laquelle est antérieure de moins de cinq années à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] [N] [G] conclusions au fond notifiées par RPVA le 6 septembre 2021.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est recevable.
Sur les demandes accessoires
La S.A INSTRUM DEBT FINANCE AG succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel
Déclarons recevable la demande de Monsieur [V] [N] [G] ;
Condamnons la S.A INSTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens du présent incident ;
Déboutons les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 pour conclusions au fond des parties.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT - 267
Maître Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY
Me Elsa MONCEAUX - 353
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