Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., dit Y... Michel, Gérard, demeurant à Omiécourt (Somme), Château d'Omiécourt, rue de Chaulnes,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance de Péronne qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,
Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 19 avril 1990, le président du tribunal de grande instance de Péronne a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au château d'Omiécourt (Somme) domicile de M. Berthe Z... qui sert de locaux professionnels à l'association Res Universis qui en sa qualité de successeur de l'association Res Universalis est susceptible de détenir des documents illustrant la fraude présumée ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, seuls des agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et docuements s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ;
Attendu qu'en autorisant six agents de la direction générale des impôts à effectuer les visite et saisie litigieuses sans constater au moins pour quatre d'entre eux qu'ils avaient le grade d'inspecteur, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 19 avril 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Péronne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Péronne, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment