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Cour de cassation, 17 février 1988. 87-11.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.177

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Christiane M. épouse de Monsieur B. en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Monsieur Etienne B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme B. Christiane, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B. ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que les faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour prononcer le divorce des époux B. aux torts de la femme, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que Mme B. avait quitté le domicile conjugal, énonce que ce fait constitue une violation grave des obligations résultant du mariage ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération la seconde condition exigée par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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