Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1833/23
N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHO
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Avril 2022
(RG 20/00305 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Etablissement [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le centre [5], centre de soins, est soumise à la convention collective des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1er janvier 1999.
Mme [B] [E] a été engagée par le centre [5] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 1998 en qualité d'infirmière.
Elle a été victime d'un accident de travail le 15 octobre 2011. Elle a repris le travail d'abord dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à temps complet à compter du 1er février 2016.
Par courrier du 3 mars 2016, le centre [5] lui a notifié un avertissement.
Mme [B] [E] a été convoquée à deux entretiens préalables qui se sont déroulés le 23 juin 2016 et le 6 juillet 2016 ; elle a été licienciée pour faute grave le 13 juillet 2016 par courrier rédigé en ces termes :
'Nous faisons suite aux entretiens préalables des 23 juin et 6 juillet 2016 auprès de Madame [L] [R], Directrice des Ressources Humaines entretien auquel assistait Madame [O] [U], Directrice des Soins.
Vous étiez assistée lors de ces entretiens par Monsieur [T] [W], représentant du personnel.
Au cours de l'entretien du 23 juin ont été évoqués les faits suivants :
Malgré les remarques de votre responsable et une sanction précédente vous mettant en garde, vous persistez à arriver régulièrement en retard sur votre poste de travail, à titre d'exemple les 25, 26 et 28 avril 2016, les 3 et 20 mai 2016 et le 3 juin 2016.
En outre, vous avez déclaré a posteriori des horaires d'arrivée qui ne correspondent pas à la réalité, en prétextant que la badgeuse ne fonctionnait pas.
Or, aux dates indiquées ci-dessus, vos collègues n'ont rencontré aucune difficulté et la badgeuse fonctionnait parfaitement.
Ainsi, le 20 mai 2016, vous avez prétendu que la badgeuse ne fonctionnait pas et avez déclaré à votre responsable hiérarchique, Madame [C], avoir pris votre poste à 8h44.
Or, ce jour-là, non seulement la badgeuse fonctionnait puisque vos collègues ont pointé sans problème, mais de plus, Madame [C] vous a vue arriver au Centre [5] à 9h15.
Par ailleurs, vous vous absentez et prétextez vous rendre au conseil de l'ordre infirmier, dont vous êtes membre.
A plusieurs reprises, nous vous avons demandé un justificatif de présence auprès de cette instance, et notamment pour la journée du 12 mai 2016.
Or vous avez attendu le 23 juin 2016 pour nous remettre ce justificatif lors de l'entretien préalable !!
Au-delà de cette remise très tardive, nous sommes très dubitatifs sur l'authenticité des justificatifs remis qui sont des copies portant une signature «pour ordre».
Lors de l'entretien du 23 juin, nous avons également évoqué le fait que vous ne preniez pas en charge l'ensemble de vos missions et ce malgré l'aménagement de votre poste résultant des préconisations du médecin du travail, en date du 30 novembre 2015.
Ainsi, vous avez refusé d'accomplir une tâche vous incombant, obligeant votre collègue à la prendre en charge à votre place. Or, celle-ci vous a retrouvée quelques instants plus tard, assise dans les vestiaires, en train de consulter votre Smartphone.
Vous manquez aux obligations découlant de votre contrat de travail et à votre obligation de loyauté, ce qui entraîne des dysfonctionnements dans le service des consultations, et nuit aux conditions de travail de l'équipe qui doit systématiquement compenser vos manquements lors de vos retards ou refus d'accomplir votre travail.
Nous avons appris qu'après cet entretien du 23 juin 2016, vous vous êtes maintenue ou êtes revenue au Centre, et avez pris du matériel médical dans le secteur consultation vers 19h00.
Ces faits nouveaux, nous ont conduits à vous notifier une mesure immédiate de mise à pied conservatoire et une nouvelle convocation à un entretien préalable fixée au 6 juillet 2016 au cours duquel ont été évoqués les faits suivants :
Le 23 juin vers 19H00, le service Consultations était fermé et le personnel de bio nettoyage intervenait dans ce secteur.
Le personnel s'est inquiété de votre présence et de celle de l'homme qui vous accompagnait et vous a vue prendre du matériel médical dans les armoires du service des consultations.
Vous avez été interceptée par l'agent de sécurité alors que vous vous apprêtiez à quitter le centre avec des sacs remplis de matériel.
L'homme qui vous accompagnait a décliné votre identité à l'agent de sécurité. Lorsque celui-ci vous a demandé l'origine du matériel médical que vous transportiez dans vos sacs, vous avez indiqué qu'il était «tombé dedans».
Il vous a demandé de restituer le matériel, ce que vous avez fait sous son contrôle.
Rien ne vous autorise à vous servir dans les stocks et à emporter du matériel médical appartenant au Centre [5].
Ces faits sont particulièrement graves et s'ajoutent à ceux qui ont fait l'objet du premier entretien.
Les explications que vous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Suite à ces entretiens, vous n'avez pas souhaité saisir la Commission de Conciliation Paritaire comme le prévoit l'article 3.1.2.1.4 de la convention collective nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1er janvier 1999.
L'ensemble des faits qui vous sont reprochés ne permet pas votre maintien au poste actuel d'infirmière au sein du Centre.
En conséquence, nous nous trouvons dans l'obligation de vous notifier une mesure de licenciement pour faute grave qui prend effet à la date du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Le 16 novembre 2016, Mme [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement d'obtenir un rappel de salaire sur heures supplémentaires, de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [B] [E] de sa demande de requalification du licenciement,
- débouté Mme [B] [E] de ses demandes indemnitaires,
- débouté Mme [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le centre [5] à payer à Mme [B] [E] 1 487,50 euros au titre des heures supplémentaires,
- débouté Mme [B] [E] de sa demande pour travail dissimulé,
- ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement la délivrance par le centre [5] des documents suivants : bulletin de salaire rectificatif des heures supplémentaires accordées, l'attestation Pôle Emploi rectifiée des sommes supplémentaires versées, le courrier de solde de tout compte rectifié,
- débouté chaque partie de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [B] [E] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 8 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2023, Mme [B] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'obligation de délivrance de documents sous astreinte, et l'indemnité de procédure sollicitée par le centre [5],
- condamner le centre [5] au paiement de :
- 1 859.37 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 185.93 euros au titre des congés,
- 15 867 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- déclarer sans cause ni réelle ni sérieuse son licenciement
- en conséquence, condamner le centre [5] au paiement de :
- 5 289 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 529 euros au titre des congés y afférent
- 22 214 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 48 000 euros à titre de dommages et intérêts
- ordonner, à peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard et par document manquant, au centre [5] d'établir et remettre à Madame [E] fiches de paie conformes au jugement à intervenir, certificat de travail rectifié et attestation Pôle Emploi rectifié ;
- condamner le centre [5] aux intérêts judiciaires à compter de la demande initiale,
- dire et juger que les intérêts d'une année seront capitalisés.
- débouter le centre [5] de son appel incident relatif à sa condamnation au titre des heures supplémentaires
ainsi qu'à sa condamnation à la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tout compte rectifiés,
- débouter le centre [5] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens,
- condamner le centre [5] en tous les frais et dépens en ce compris la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2022, le centre [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [B] [E] 1.487,50 euros a titre d'heures supplémentaires et ordonné, sous astreinte la délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et d'|un courrier de solde de tout compte rectifié
- condamner Mme [B] [E] au paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de licenciement
Mme [B] [E] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque le courrier de convocation du 3 juin 2016 à l'entretien préalable ne l'informait pas de la possibilité de saisir la commission de conciliation paritaire, alors qu'il s'agit
d'une garantie de fond, dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le courrier envoyé le 24 juin 2016 ne constitue pas une nouvelle procédure disciplinaire mais le prolongement de la procédure initiée le 3 juin 2016.
Le centre [5] répond que rien ne permet de retenir qu'initialement la procédure disciplinaire engagée le 3 juin 2016 aurait abouti à une mesure de licenciement, d'autres sanctions étant possibles ; qu'en revanche, suite aux nouveaux faits du 23 juin 2016, elle a décidé de mettre à pied la salariée à titre conservatoire, dans l'optique d'un licenciement pour faute grave, et que le nouveau courrier du 24 juin informe bien Mme [B] [E] de la possibilité de saisir la commission de conciliation amiable.
Sur ce,
L'article 3.1.2.1.2 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer prévoit que lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans le centre est reçu en entretien préalable et informé qu'un licenciement pour faute ou une rétrogradation-mutation est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'une commission de conciliation paritaire.
Le non-respect, lors de la procédure de licenciement, d'une garantie de fond, a pour effet de priver le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [B] [E] a reçu un premier courrier de convocation à entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire le 3 juin 2016. Ce courrier ne comportait aucune information quant à la possibilité de saisir la commission de conciliation paritaire.
Cependant, Mme [B] [E] a ensuite été destinataire d'un nouveau courrier de convocation le 24 juin 2016, en raison de la survenance de nouveaux faits, ce courrier informant bien la salariée de la possibilité de saisir la commission de conciliation paritaire.
Ainsi, la procédure de licenciement pour faute grave engagée le 24 juin 2016 respectait bien la procédure prévue par la convention collective applicable, et notamment le fait d'aviser Mme [B] [E], contre laquelle un licenciement était envisagé, de la possibilité de saisir la commission de conciliation paritaire.
Dès lors, Mme [B] [E] ne peut valablement invoquer le non respect de la procédure conventionnelle de licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement
Mme [B] [E] conteste la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement ; elle souligne le manque de précision quant aux retards reprochés, et aux missions reportées sur sa collègue ; elle conteste la valeur probante de l'attestation de Mme [C], sa responsable hiérarchique, ainsi que des attestations émanant de Mme [S] et M. [N], qui sont tous sous la subordination hiérarchique du centre [5].
Le centre [5] fait valoir que la matérialité des faits reprochés est parfaitement établie par les pièces qu'elle verse aux débats et que ceux-ci justifiaient le licenciement de Mme [B] [E] pour faute grave.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 juillet 2016 vise les griefs suivants imputés à Mme [B] [E], infirmière au sein du Centre depuis 1998 :
- des retards répétés, notamment les 25, 26 et 28 avril 2016, les 3 et 20 mai 2016 et le 3 juin 2016,
- une déclaration mensongère d'heure de prise de poste le 20 mai 2016,
- le refus d'exécuter certaines tâches, les reportant sur sa collègue,
- la justification tardive de sa présence à une réunion du conseil de l'ordre le 2 juin 2016,
- la tentative de vol de matériel médical appartenant au centre [5] commise le 23 juin 2016.
Il n'est apporté aucun élément probant quant au refus de Mme [B] [E] d'exécuter certaines tâches ni quant à justification tardivement fautive de sa participation le 2 juin 2016 à une réunion du conseil de l'ordre. Ces griefs doivent donc être écartés.
Concernant les retards répétés de Mme [B] [E], ceux-ci sont démontrés par les badgeages de la salariée. Si celle-ci invoque l'éloignement de son domicile et les difficultés de circulation sur son trajet, elle avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 31 mai 2015 et d'un avertissement le 3 mars 2016 pour des faits similaires, de sorte qu'il lui appartenait de faire en sorte de respecter ses horaires de travail, étant observé qu'elle travaillait en équipe et que ses retards pouvaient avoir une incidence sur le bon fonctionnement du service auquel elle était affectée.
S'agissant de la déclaration mensongère du 20 mai 2016 quant l'heure de sa prise de poste, Mme [C], supérieure de Mme [B] [E], atteste avoir vu arriver cette dernière au Centre à 9h15, et ses collègues confirment une prise de poste effective à 9h25, alors que Mme [B] [E], qui a invoqué une défaillance de la badgeuse ce jour là, a déclaré être arrivée au centre à 8h44. La matérialité de cette tentative de dissimuler un nouveau retard est donc démontrée et cette attitude était fautive.
S'agissant enfin des faits de tentative de vol le 23 juin 2016, le centre [5] produit les attestations de Mme Mme [S], aide hôtelière et M. [N], agent de sécurité, présents le soir des faits. Le seul fait qu'il s'agisse de salariés du centre [5] ne permet pas de mettre en doute la véracité leurs attestations, qui sont précises, circonstanciées et concordantes quant à la présence de Mme [B] [E] le soir des faits avec son mari au sein du centre et la tentative de dérober du matériel médical.
En effet, Mme [S] atteste avoir vu une dame (identifiée plus tard comme une infirmière du centre) fouiller dans des armoires de salles de soin et avoir vu du matériel dans son sac, ce qui l'a conduite à alerter le poste de sécurité. M. [N] atteste quant à lui que du matériel médical (seringues, pansements, boîte de scalpels, pinces, et prolongateurs de tubulures) se trouvait dans l'un des sacs de Mme [B] [E] et qu'il lui a demandé de le remettre en place.
Ce comportement de Mme [B] [E] le 23 juin 2016, qui s'ajoutait aux griefs précédents justifiait, par sa gravité, l'éviction immédiate de la salariée du Centre.
Dès lors, son licenciement pour faute grave était justifié et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Mme [B] [E] sera en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires
Mme [B] [E] reproche au conseil de prud'hommes, qui a retenu 85 heures supplémentaires non payées, de ne pas avoir appliqué la majoration légale de 25 %.
Le centre [5] conteste la réalisation par Mme [B] [E] d'heures supplémentaires non payées ; elle souligne le manque de précision quant aux heures revendiquées et l'absence de communication des bulletins de paie.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [B] [E] verse aux débats ses bulletins de paie des mois de juin 2016 et juillet 2016, ainsi que ses relevés de badgeages et revendique la réalisation de 85 heures supplémentaires non payées, comme retenu par le conseil de prud'hommes, sans produire un quelconque décompte.
Même si l'employeur assure le contrôle les heures effectuées, les éléments apportés par la salariée ne sont pas suffisamment précis quant aux heures revendiquées comme effectuées et non payées pour permettre à ce dernier d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Dans ces conditions, Mme [B] [E] doit être déboutée de sa demande d'heures supplémentaires et le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Mme [B] [E] ayant été déboutée de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, elle doit, par confirmation du jugement entrepris, être également déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la communication des documents
Compte tenu du sens de la décision, Mme [B] [E] sera déboutée de sa demande de communication de documents sous astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées et celles relatives à l'indemnité de procédure seront confirmées.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [E] sera condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande toutefois de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et, partant de débouter le centre [5] de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il a condamné le centre [5] à payer à Mme [B] [E] la somme 1 487,50 euros au titre des heures supplémentaires, à délivrer à Mme [B] [E] des documents sous astreinte et a laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [B] [E] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens ;
DEBOUTE le centre [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL