Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-83.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.382
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- GRUET André,
- Z... Christiane, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1993 qui les a condamnés, Gruet, pour complicité de destruction de bien appartenant à autrui et escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire, Christiane Z..., pour complicité de destruction de bien appartenant à autrui, tentative d'escroquerie et complicité d'escroquerie, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense ;
Attendu que la compagnie Abeille assurances n'ayant pas relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Cusset du 10 décembre 1992 qui l'avait déboutée de ses demandes après relaxe des prévenus, le mémoire en défense produit par elle, n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom d'André X... et pris de la violation des articles 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 4, 60 et 435 alinéa 1er du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de destruction ou de détérioration volontaire du mobilier appartenant à Christiane Z... par l'effet d'un incendie ;
"aux motifs que l'enquête avait révélé suffisamment d'indices permettant d'affirmer que l'incendie volontaire avait été prémédité par les trois prévenus à l'initiative d'André X... qui espérait mettre un terme à ses difficultés financières par la perception de la prime d'assurance ; que les trois prévenus avaient participé aux actes matériels préparatoires en étalant de la paille afin de favoriser la propagation de l'incendie ; que Jean-Paul A... avait matériellement mis le feu à la ferme ;
"alors d'une part que le délit de destruction ou de détérioration d'objet mobilier ou de bien immobilier prévu par l'article 435 alinéa 1er du Code pénal n'est constitué qu'à la double condition que l'objet ou le bien détruit appartienne à autrui et que le moyen employé pour le détruire ou le détériorer soit de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ; que celui qui détruit ou détériore son propre bien ne commet aucun délit ; qu'il s'ensuit que celui qui aide une personne à détruire son propre bien ou qui le détruit sur son ordre ne commet aucune infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus Gruet, A... et Z... s'étaient entendus pour mettre le feu à la ferme appartenant à Gruet et dans laquelle se trouvait du mobilier appartenant à Mme Z... ; que, par conséquent, le prévenu Gruet ayant agi de concert avec les autres prévenus et donc avec le consentement de Z..., le délit de destruction volontaire par incendie du bien d'autrui n'est pas constitué et la déclaration de culpabilité du chef de complicité de ce délit est illégale ;
Sur le second moyen de cassation proposé au nom du même demandeur et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il avait organisé l'incendie de sa ferme, avait exécuté des actes préparatoires à cet incendie en plaçant dans la grange du matériel usagé, en déclarant le sinistre présenté comme accidentel à sa compagnie et en percevant l'indemnité d'assurance ;
"alors d'une part que l'escroquerie n'est constituée que si des manoeuvres frauduleuses ont été employées pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ; qu'en l'espèce, les faits reprochés au prévenu qui n'étaient ni constitutifs de l'infraction principale de destruction volontaire de biens appartenant à autrui ni de la complicité de cette infraction, ne pouvaient être retenus au titre des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrapportés, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;
"alors d'autre part que, à supposer que la destruction, à la demande de Christiane Z..., des objets mobiliers lui appartenant ait pu constituer un délit, elle ne constituait pas le délit prévu par l'article 435 alinéa 1er du Code pénal, lequel nécessite, pour être constitué, que le moyen employé pour la destruction ou la détérioration -incendie ou autre- ait été de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ; qu'en l'espèce, il est établi que, la nuit de l'incendie, la ferme avait été délaissée par sa locataire, Christiane Z..., de sorte que l'incendie, s'il a été volontaire, ne pouvait créer aucun danger pour la sécurité des personnes ;
qu'en entrant en voie de condamnation du chef de complicité à l'encontre du prévenu sans avoir caractérisé l'infraction principale et avoir constaté que l'incendie prétendument provoqué et allumé par les prévenus avait créé un danger pour la sécurité des personnes, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale" ;
"alors d'autre part que, le corps de ferme appartenant au prévenu ayant effectivement été détruit par un incendie, l'élément constitutif consistant en la tentative de faire croire à un évènement faux, imaginaire ou chimérique n'est pas constitué et la déclaration de culpabilité est, derechef, illégale ;
"alors, enfin que, à supposer que le prévenu ait effectivement déclaré à la compagnie d'assurances que l'incendie était accidentel -affirmation qui ne résulte ni des éléments du dossier, ni des documents produits aux débats et sur le fondement de laquelle la Cour ne s'est pas expliquée- le fait d'avoir prétendument fait une telle déclaration ne constituerait tout au plus qu'un mensonge écrit insuffisant, à lui seul, à caractériser l'escroquerie" ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Christiane Z... et pris de la violation des articles 59, 60, 435 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z... à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ;
"aux motifs qu'il n'est pas nécessaire d'établir que l'incendie était de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ;
que les déclarations concordantes et réitérées de Christiane Z... et de Jean-Paul A... sont corroborées par les témoignages de Fabienne Michel et Bernadette Y... ; que contrairement aux motifs du jugement, l'enquête a révélé suffisamment d'indices permettant d'affirmer que l'incendie volontaire avait été prémédité par les trois prévenus à l'initiative d'André X... qui espérait mettre un terme à ses difficultés financières par la perception de la prime d'assurance ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 435 du Code pénal que l'incendie volontaire n'est réprimé que dans l'hypothèse où a été employé un moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel a condamné Mme Z... du chef de complicité d'incendie volontaire, l'auteur principal étant Gruet ; que cependant, l'article 435 du Code pénal ne réprime que l'incendie volontaire d'un bien appartenant à autrui et que par suite, Gruet ne pouvant être condamné pour l'incendie de biens lui appartenant, Mme Z... ne pouvait, en conséquence, davantage être déclarée complice d'une telle action qui n'est pas pénalement sanctionnée ; que, de même, Mme Z... ne pouvait se voir reprocher l'incendie volontaire de biens lui appartenant ;
"alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a constaté aucun élément positif matériel à l'encontre de Christiane Z..., a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur les instructions d'André X..., et avec son aide et celle de Christiane Z..., qui a, notamment, répandu de la paille sur le sol, Jean-Paul A... a volontairement mis le feu aux bâtiments du premier, provoquant leur destruction ainsi que celle des meubles appartenant pour partie à Christiane Z..., locataire des lieux ; qu'ils ont agi ainsi en vue de percevoir des indemnités de leurs compagnies d'assurances auxquelles ils ont déclaré le sinistre ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que Gruet a été déclaré coupable d'escroquerie et Christiane Z..., de complicité de cette infraction, et en outre, de tentative d'escroquerie ;
Qu'en effet, constitue l'emploi de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal ancien et de l'article 313-1 du Code pénal nouveau la déclaration comme accidentel d'un incendie volontairement provoqué ;
Qu'ainsi le second moyen proposé par Gruet n'est pas fondé ;
Et attendu que les déclarations de culpabilité des chefs d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de complicité d'escroquerie justifient les peines prononcées et les dommages-intérêts alloués, il n'y a lieu d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs portant sur d'autres infractions ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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