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Cour de cassation, 25 mai 1989. 85-40.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.238

Date de décision :

25 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant ..., à Rossay (Vienne) Loudun, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1984 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme PURINA PETFOODS FRANCE, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Centre Pleyel Patis, prise en personne de son président-directeur général domicilié audit siège, défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Purina Petfoods France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 octobre 1984) M. X... a été engagé par la société Purina Petfoods France le 1er avril 1970 en qualité d'ouvrier autoclaviste ; qu'il a été licencié le 17 septembre 1982 avec effet au 19 octobre 1982 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, que, d'une part, ne constituent pas des causes réelles et sérieuses de licenciement des absences mêmes répétées justifiées par des certificats médicaux assortis d'arrêts de travail prescrits par le médecin, l'employeur ne pouvant se faire juge des avis émis par ce dernier, qu'au surplus en l'espèce il ressortait de la lettre de l'employeur du 4 novembre 1982 visée par l'arrêt attaqué que sur les 44 jours d'arrêts de travail en 7 mois, il y avait eu un arrêt de 19 jours, un arrêt de 8 jours et deux arrêts de 7 jours, ce qui exclut des arrêt pour simple convenance personnelle ; alors, que, d'autre part, si ces arrêts de travail, comme tout arrêt de travail d'ailleurs, étaient de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise, il n'est pas constaté qu'ils aient empêché son organisation rationnelle ; alors, qu'enfin, le fait pour un salarié d'avoir profité d'un arrêt de travail justifié par un certificat médical pour effectuer un déplacement ne conférait pas nécessairement un caractère inexact au motif ayant justifié l'arrêt de travail, qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué procède d'une violation de l'article L.122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que les absences fréquentes et répétées du salarié perturbaient la bonne marche de l'entreprise et que M. X... avait justifié une absence de 3 jours par un certificat médical, alors qu'il en avait profité pour se rendre en Allemagne pour convenances personnelles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et sur la demande d'indemnité de la société (dit n'y avoir lieu d'y faire droit) ;

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Cour de cassation 1989-05-25 | Jurisprudence Berlioz