Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-86.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.076
Date de décision :
31 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 15-86.076 F-D
N° 1037
SL
31 MARS 2016
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par :
- Le procureur général près la Cour de cassation,
contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 18 juin 2015, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, a condamné M. [D] [C] à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à quinze ans ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 29 septembre 2015, déférant à la Cour de cassation l'arrêt susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, du 8 octobre 2015, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi et du condamné ;
Vu l'article 620 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-23 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de la peine, s'il s'agit d'une condamnation à temps ;
Attendu qu'après déclaré M. [C] coupable de vol avec violences ayant entraîné la mort, l'arrêt attaqué l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a porté à quinze ans la période de sûreté ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire, en date du 18 juin 2015, en ses seules dispositions ayant fixé la période de sûreté à quinze ans ;
FIXE la période de sûreté à treize années et quatre mois, correspondant aux deux-tiers de la peine de vingt ans de réclusion criminelle à laquelle a été condamné M. [C] ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Maine-et-Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique