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Cour de cassation, 25 novembre 2009. 08-19.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.738

Date de décision :

25 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 512 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été placé sous le régime d'une curatelle renforcée en 2001, mesure qui a été ensuite transformée en curatelle simple, puis à nouveau en curatelle renforcée ; Attendu que pour placer M. X... sous le régime de la curatelle renforcée en 2007, et nommer l'Asdea de la Nièvre, curateur, les juges du fond relèvent qu'une première tentative en 2002, de laisser une plus grande autonomie à M. X..., s'était soldée par un échec ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourges ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé partiellement le jugement du 26 juin 2007 par lequel le juge des tutelles avait ordonné l'allégement de la mesure de curatelle précédemment prononcée par jugement du 15 septembre 2003, et d'avoir dit que la mesure de curatelle comportera l'application de l'article 512 du code civil ; AUX MOTIFS QUE, il convient de rappeler qu'une première tentative en 2002 de laisser à Monsieur X... une plus grande autonomie s'était soldée par un échec, celui-ci ayant alors accumulé les dettes, ce qui avait conduit le tribunal a prononcer une aggravation de mesure dans l'intérêt même de la personne à protéger; que certes, la situation a pu évoluer mais la proposition de l'A.D.S.E.A. de mettre en place un projet individualisé permettant à Monsieur X... d'acquérir plus d'autonomie sur une période de quelques mois sera de nature à évaluer la pertinence d'une mainlevée future qui est aujourd'hui prématurée; qu'il convient donc en l'état de réformer le jugement du 26 juin 2007 et de maintenir en l'état une curatelle aggravée qui permettra à l'A.D.S.E.A.N de mettre une somme mensuelle plus importante sur le compte de Monsieur X... et de tester ainsi ses capacités de gestion ; ALORS QU'en statuant ainsi, sans rechercher si la personne à protéger n'était pas apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, le Tribunal d'Instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 512 du code civil.

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