Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/05578
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05578
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 2 JUILLET 2025
N° 2025/ S094
N° RG 24/05578 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6U3
[K] [W]
C/
S.A. [9]
Copie exécutoire délivrée le : 8 juillet 2025
à :
Me Frédéric ASDIGHIKIAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 15 avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-466,
statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [K] [W]
né le 29 décembre 1953 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 7 juin 2023, [K] [W] a saisi la [4] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 6 juillet 2023.
Le 27 septembre 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec un gel de 12 mois, afin de permettre au débiteur de trouver un logement plus adapté à ses ressources, et en retenant à l'issue de ce délai, une mensualité de 784 euros sur les 72 mois restants, avec un effacement partiel en fin de plan.
Elle a retenu qu'après examen de sa situation personnelle et patrimoniale, il apparaissait nécessaire de lui laisser un délai supplémentaire consacré à la recherche active d'un logement moins onéreux.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[K] [W] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 octobre 2023, faisant valoir que la recherche de logement était difficile, qu'il était propriétaire d'un chien et qu'en conséquence l'obtention d'un logement meublé était difficile. Il expliquait être célibataire, âgé de 75 ans et ne pas être éligible aux logements sociaux.
Par jugement du 15 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme la contestation formée par [K] [W],
- Rejeté ledit recours,
- Reprit et adopté les mesures imposées,
- Dit que [K] [W] devra appliquer et respecter le plan de désendettement.
Le 24 avril 2024, [K] [W] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée, mais dont l'accusé de réception n'est pas daté.
À l'audience du 16 mai 2025 [K] [W] a maintenu son appel. Par conclusions développées oralement à l'audience, [K] [W] demande à la cour de :
Constater son changement de logement,
Constater l'économie de 507 euros par mois.
Fixer les remboursements à 400 euros par mois.
Confirmer l'effacement partiel en fin de plan,
Confirmer le taux à 0%.
Il expose qu'il est âgé de 76 ans et qu'il est difficile à son âge de trouver un logement, qu'il a néanmoins trouver à se loger en faisant une économie sur ce poste de 507 euros mais qu'il n'a pu trouver un logement à 900 euros comme recommandé par les premières dispositions.
Il ajoute que ses charges s'élèvent à la somme de 2378,49 euros ce qui permet de dégager une capacité de remboursement de 864,75 euros et donc de ne pouvoir honorer les échéances fixées à la somme de 877,81 euros.
Il indique que ses revenus s'élèvent à la somme de 3243,24 euros après impôt.
La société générale bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que le débiteur percevait des revenus de 3025,83 euros net d'impôt et que ses charges s'élevaient à la somme de 2734,99 euros en tenant compte du loyer de l'époque de 1771 euros. Prenant en compte la recommandation de trouver un logement pour un loyer de 900 euros par mois, le premier juge a retenu des charges à hauteur de 1863,99 euros. Compte tenu de ces éléments et de l'application des articles L262-2 du Code de l'action sociale et des familles et R731-1 du Code de la consommation, la mensualité de remboursement a été fixée à la somme maximale de 961,81 euros. Au regard de ces éléments le premier juge a considéré que les mesures recommandées par la commission de surendettement devaient être retenues soit le remboursement des dettes par mensualités de 784 euros hors assurances de 93,81 euros, à l'issue d'une période de 12 mois et durant 72 mois au taux de 0% avec un effacement du solde restant dû à la fin du plan.
En cause d'appel [K] [W] justifie que son loyer est dorénavant de 1164 euros, soit 264 euros de plus que la somme recommandée.
Il comptabilise au titre de ses charges la somme de 343,62 euros dans le poste 'assurance' alors qu'elle correspond à la souscription d'un contrat 'chorus prévoyance' [2] dont on ne connaît pas la date d'adhésion et qui ne figurait pas dans sa déclaration de charges lors du dépôt du dossier devant la [3]. Ce contrat correspond à une assurance-vie et donc à la constitution d'une épargne.
Enfin [K] [W] comptabilise la somme de 100 euros mensuelle pour l'entretien d'un animal qui est manifestement décédé au vu de la facture vétérinaire du 14 janvier 2025.
Le revenu de [K] [W] s'établit selon son avis d'imposition sur les revenus pour l'année 2023 à la somme de 3577 euros.
Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble il convient de relever, d'une part que [K] [W] n'établit pas de son impossibilité de trouver un logement pour un loyer de 900 euros alors qu'il vit seul, d'autre part qu'il fait figurer au titre de ses charges une épargne de 343,62 euros qui n'était pas déclarée lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Ainsi en l'absence de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[K] [W] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE [K] [W] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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