Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-16.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-16.140
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1 / de la société Lyonnaise de banque, venant aux droits de la société anonyme Solysec, dont le siège est ...,
2 / de la société Slibail, société anonyme, dont le siège est ... la Pape,
3 / de M. X..., liquidateur judiciaire de la société Cicomex International, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / M. Michel Y..., ... la Pape,
2 / M. Jésus B...
Z..., demeurant ... la Pape,
3 / M. Bernard D..., demeurant ...,
4 / M. E..., mandataire liquidateur de la société MGPM Services, demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, venant aux droits de la société Solysec, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 1997), que la société MGPM Services (société MGPM) a commandé le 23 avril 1988 à la société Cicomex le matériel nécessaire à l'exploitation d'une laverie automatique ; que le 5 mai 1988, la société Cicomex a établi une facture proforma d'un montant supérieur ; que pour financer ce matériel, la société MGPM a conclu, le 13 juin 1988, avec la société Solysec, aux droits de laquelle se trouve la société Lyonnaise de Banque (société Solysec) un contrat de crédit-bail pour un montant égal à celui de la facture proforma, les associés de la société MGPM, dont M. C..., se portant caution solidaire ; qu'au vu du procès-verbal de réception sans réserve, le crédit-bailleur a réglé le montant de la facture ; que quelques jours plus tard, la société Cicomex a émis à l'ordre de la société MGPM , un avoir représentant la différence entre la facture définitive et le bon de commande initial; que la société MGPM ayant cessé de régler les loyers début 1990, la société Solysec, après mise en demeure, a résilié le contrat; que la société MGPM et ses associés ont assigné les sociétés Cicomex et Solysec en annulation du bon de commande, du contrat de vente et du contrat de crédit-bail, les mandataires liquidateurs des sociétés MGPM et Cicomex en liquidation judiciaire intervenant à la procédure ; que la société Solysec a reconventionnellement demandé la condamnation des cautions au paiement d'une certaine somme ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité des contrats et de l'avoir condamné solidairement avec ses coassociés à payer une certaine somme à la société Solysec, alors, selon le moyen :
1 / que l'anéantissement des contrats de financement par suite de la nullité de la vente qui en constituait la cause ne nécessite pas la complicité du prêteur de deniers dans les agissements frauduleux du vendeur ; qu'ainsi, en déboutant M. C... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la convention de crédit-bail passée entre les sociétés MGPM Services et Solysec, au motif qu'il n'est ni allégué ni démontré que la société Solysec est impliquée dans les manoeuvres dolosives alléguées par sa locataire à l'encontre du fournisseur, la cour d'appel na pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil) ;
2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. C... soutenait : que le contrat signé par la société MGPM Services avec la société Cicomex prévoyait une installation "clés en mains" pour un prix de 302 722,94 francs, alors que le projet de financement portait sur un montant d'investissement global de 700 189,97 francs, et que les factures pro forma présentées par la société Cicomex dans ledit projet ne correspondaient en rien au contrat signé par la société MGPM Services, les prix des différents matériels d'exploitation étant radicalement différents de ceux mentionnés dans le contrat initial ;
que de plus à l'appui du projet de financement présenté à la société Solysec, la société Cicomex a produit une facture pro forma "travaux d'installation, aménagement, décoration" pour une somme de 154 189 francs TTC alors que cette prestation était facturée au prix initial de 69 027 francs, et qu'en outre elle était initialement incluse dans la commande de matériel à usage professionnel ; qu'ainsi, en modifiant considérablement les prix prévus au contrat initial et en mettant à la charge de la société MGPM Services de nouvelles obligations qui, de part leur nature, étaient déjà comprises dans le prix initial présenté, le tout à l'insu de la société MGPM Services, la société Cicomex a usé de manoeuvres frauduleuses en vue d'emporter l'adhésion de la société MGPM Services pour la fourniture d'un matériel, dl'une part, ne correspondant pas au bon de commande et, d'autre part, à un prix très supérieur à celui convenu que la preuve du dol était donc bien rapportée (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
3 / que les circonstances ainsi relevées par la Cour, postérieures au contrat de vente, restaient sans incidence sur le dol dont avait été victime la société MGPM Service et, partant, sur la nullité du contrat MGPM Services Cicomex International entraînant la nullité du contrat de crédit-bail (violation des articles 1109 et 1116 du Code civil) ;
Mais attendu qu'ayant par une appréciation souveraine constaté la participation de la société MGPM aux manoeuvres dolosives dont elle se prétendait victime, c'est à bon droit que la cour d'appel, non tenue de suivre la société MGPM et les cautions dans le détail de leur argumentation, a, répondu aux conclusions prétendument délaissées, justifié légalement sa décision et ainsi a pu statuer comme elle a fait ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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