Cour de cassation, 04 juin 2009. 07-45.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.515
Date de décision :
4 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 octobre 2006), que Mme X..., engagée le 30 décembre 1996, par la société Timael a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de sa lettre du 22 février 2002, la société Timael écrivait à Mme X... : "Suite à votre déclaration d'inaptitude à tout poste de travail au sein de l'entreprise constatée par la médecine du travail le 4 février 2002, nous avons tenté de vous reclasser au sein de l'entreprise et ce, avec la collaboration de la médecine du travail. Malheureusement, aujourd'hui et malgré nos recherches, ce reclassement s'avère impossible dans la mesure ou l'ensemble des postes susceptibles de vous intéresser ne sont pas compatibles avec votre état de santé ou ne sont pas disponibles. En effet, les conclusions établies par M. Y..., médecin du travail constituent un obstacle irrémédiable pour votre reclassement au sein de l'entreprise dans la mesure ou les postes comportent des tâches de manutention et des contraintes physiques inhérentes à notre activité. Après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel et compte tenu des prescriptions imposées par la médecine du travail et de l'absence d'aménagement de postes possibles, nous vous informons de notre impossibilité de vous reclasser. Nous serons donc contraints de vous contacter ultérieurement aux fins d'engager la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude physique à votre poste ;" que les termes même de cette lettre révélaient que l'employeur avait d'ores et déjà pris la décision de licenciement ; qu'en refusant de considérer que c'est dans ces circonstances qu'il avait été procédé au licenciement, avant qu'il y ait entretien préalable, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14 du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
2°/ qu'en tout cas, les juges du fond ont produit comme suit un passage de la lettre du 22 février 2002 à savoir l'employeur "(pourrait être) contraint (de le) convoquer ultérieurement aux fins d'engager le rupture de son contrat de travail pour inaptitude physique à son poste" ; qu'en réalité la lettre énonçait : "nous serons donc contraints de vous contacter ultérieurement afin d'engager le rupture de votre contrat de travail pour inaptitude physique à son poste" ; qu'en procédant de la sorte les juges du second degré ont dénaturé la lettre du 22 février 2002 ;
Mais attendu que la lettre du 22 février 2002 se référant à un contact ultérieur afin d'engager la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen en écartant l'existence, dès cette date, d'un licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de Madame X... visant à faire constater que le licenciement est nul et en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame X... à l'encontre de la société TIMAEL ;
AUX MOTIFS QUE « que le simple fait pour un employeur, d'annoncer à l'un de ses salariés, après avis du médecin du travail compétent concluant à « une aptitude définitive (de ce salarié) à son poste de travail avec reclassement impossible au sein de l'entre prise » et consultation postérieure des représentants du personnel, d'annoncer à ce salarié, encore une fois postérieurement à ces avis et consultation qu'il « (pourrait être) contraint (de le)convoquer ultérieurement aux fins d'engager la rupture de son contrat de travail pour inaptitude physique à son poste » -cf le courier adressé par la société TIMAEL à Cécilia X... le 22 février 2002- ne peut valoir « licenciement anticipé » du même salarié, d'autant qu'il est là encore démontré ; -que c'est dès le 4 Février précédent que le médecin du travail compétent avait conclu à « l'inaptitude définitive (de Cécilia X...) en une seule visite (danger immédiat, sans d'ailleurs la moindre autre explication), reclassement impossible dans l'entreprise » ; -que dès le 7 février suivant, la société TIMAEL convoquait les représentants de son personnel qui, après avoir examiné les possibilités de reclassement de Cécilia X... ont signé le « procès verbal » suivant (sic) :« Nous avons travaillé sur le dossier de notre collègue (Cécilia X...) pour son problème d'être admise définitivement inapte à la première visite ; il s'agissait à notre avis d'un accident du travail assez bénin car elle (était) aller chercher un formage en chambre froide une heure après l'embauche de l'après-midi, donc normalement pas fatiguée par sa journée et a glissé ; il y a eu traumatisme rachis lombaire comme cela peut arriver à beaucoup de personnes (arrêt du 06 03 2001 au 08 04 2001 et rechute le 11 avril 2001 ou elle ne travaillait pas le lundi ou très peu et rechute le 11 avril, elle n'a pu refaire une visite d'embauche, car cela devait être dans la semaine » ; « Nous constatons que la santé de (Cécilia X...) est donc très fragile et là arrêt du 11 04 2001 au 03 02 2002 (tout cela, faut-il le rappeler, pour une simple glissade « sans lésions osseuses localisées ») ; « Nous savons que (Cécilia X...) est passée au rayon épicerie + caisse ou le rayon épicerie a été supprimé, car cela n'allait plus, ensuite elle est passée au rayon MG( ?) avec un collaborateur mais là aussi cela ne convenait pas et est donc passée au rayon caisse… » ; « Il ne reste plus que le rayon légume où là il y a d'énormes charges à porter, le rayon poisson traditionnel ou c'est la même chose beaucoup de manutention et le reste c'est la boucherie où là c'est impossible il faut être du métier » ; « Nous pensons réellement que si la santé de (Cécilia X...) est assez fragile, il vaut mieux respecter le diagnostic du médecin du travail afin qu'elle puisse conserver sa santé » ; « Nous avons fait le tour du magasin et en tant que délégués nous choisissons à 5cécilia X...) de ne pas prendre de risque auprès de sa santé et et nous avons confirmé ceux-ci auprès de la direction » ; -que le 11 Février 2002, le médecin du travail, auprès duquel la société TIMAEL s'était à nouveau « tourné(e) au fin d'obtenir des précisions ou des aides quand au(x) possibilités (de l'époque) (d')éventuel(s) aménagements de poste au reclassement (de Cécilia X...) au sein (de son entreprise), « confirm(ait) » à cette société « qu'il n'y a(vait) pas de reclassement possible, quelque soit le site. » ; -qu'encore une fois, ce n'est que près de dix jours plus tard que la société TIMAEL a annoncé à Cécilia X... qu'elle « (pourrait être ) contraint(e) (de la) convoquer ultérieurement aux fins d'engager la rupture de con contrat de travail pour inaptitude physique à son poste » ; que sauf à exiger l'impossible d'un employeur à la matière, il est donc cclairement établi, d'abord, que la société TIMAEL a bien recherché à reclasser son ancienne salariée, et ensuite que Cécilia X... n'a nullement fait l'objet d'un licenciement « anticipé » ; qu'abstraction faite des moyens (de fait) de Cécilia qui restent à l'état de simples allégations, il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée ; » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de sa lettre du 22 février 2002, la société TIMAEL écrivait à Mme X... : « Suite à votre déclaration d'inaptitude à tout poste de travail au sein de l'entreprise constatée par la médecine du travail le 04 Février 2002, nous avons tenté de vous reclasser au sein de l'entreprise et ce, avec la collaboration de la Médecine du Travail. Malheureusement, aujourd'hui et malgré nos recherches, ce reclassement s'avère impossible dans la mesure ou l'ensemble des postes susceptibles de vous intéresser ne sont pas compatibles avec votre état de santé ou ne sont pas disponibles. En effet, les conclusions établies par le Docteur Y..., Médecin du travail constituent un obstacle irrémédiable pour votre reclassement au sein de l'entreprise dans la mesure ou les postes comportent des tâches de manutention et des contraintes physiques inhérentes à notre activité. Après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel et compte tenu des prescriptions imposées par la Médecine du travail et de l'absence d'aménagement de postes possibles, nous vous informons de notre impossibilité de vous reclasser. Nous serons donc contraints de vous contacter ultérieurement aux fins d'engager la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude physique à votre poste ; » ; que les termes même de cette lettre révélaient que l'employeur avait d'ores et déjà pris la décision de licenciement ; qu'en refusant de considérer que c'est
dans ces circonstances qu'il avait été procédé au licenciement, avant qu'il y ait entretien préalable, les juges du fond ont violé l'article L122-14 du Code du travail, ensemble les articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas , les juges du fond ont produit comme suit un passage de la lettre du 22 février 2002 à savoir l'employeur « (pourrait être) contraint (de le) convoquer ultérieurement aux fins d'engager le rupture de son contrat de travail pour inaptitude physique à son poste »(arrêt p.4, alinéa 6) ; qu'en réalité la lettre énonçait : « nous serons donc contraints de vous contacter ultérieurement afin d'engager le rupture de votre contrat de travail pour inaptitude physique à son poste » ; qu'en procédant de la sorte les juges du second degré ont dénaturé la lettre du 22 février 2002.
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