Cour de cassation, 18 octobre 1990. 89-86.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.791
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Alexandre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 novembre 1989, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, 379 du Code pénal, 7 de la loi du d 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la SA des Etablissements Y... et Fils contre Philippe X... ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces produites que X..., incapable d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie, est un travailleur handicapé et bénéficie à ce titre d'une pension d'invalidité pour assistance d'une tierce personne ; qu'il ne peut être conclu que, compte tenu de son état, Philippe X... n'ait pas eu conscience que l'appropriation de ces échantillons était répréhensible ;
"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, ne répondant pas au chef d'articulation essentiel formulé par la partie civile et selon lequel Philippe X... avait commis non une soustraction ponctuelle, mais plusieurs soustractions successives, ce qui établissait son intention frauduleuse, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas précisé les pièces d'où résultait que Philippe X... était incapable d'accomplir les actes ordinaires de la vie, qu'il était un travailleur handicapé et bénéficiait à ce titre d'une pension d'invalidité pour assistance d'une tierce personne, empêchant ainsi la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir s'il a été correctement statué sur le chef déononcé dans la plainte ; que par suite, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et ne satisfait pas encore aux conditions de son existence légale" ;
Attendu que, sous couleur des griefs de manque de base légale et de défaut de réponse au mémoire déposé devant la chambre d'accusation, le demandeur se borne à critiquer les motifs par lesquels cette juridiction a estimé qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée du chef de vol ; que de tels griefs ne sont pas de ceux que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à invoquer à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ; que le moyen et, partant le pourvoi, doivent dès lors être déclarés irrecevables ;
d Par ces motifs,
Déclare le pourvoi irrecevable ;i
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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