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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/05420

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05420

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [V] [K] [D] C/ CENTRE HOSPITALIER [4], ANTENNE DE [Localité 2] -------------------------- N° RG 24/05420 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCB3 -------------------------- du 20 DECEMBRE 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 20 DECEMBRE 2024 Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [V] [K] [D], né le 1er Décembre 1986 à [Localité 2] (24), actuellement hospitalisé au CHS [4] - Antenne de [Localité 2], assisté de Maître Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00240) rendue le 13 décembre 2024 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER [4], ANTENNE DE [Localité 2], [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 décembre 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 Décembre 2024 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28, Vu l'admission de M. [V] [K] [D], né le 1er décembre 1986 à [Localité 2] (24), en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 3] (24) en date du 5 décembre 2024 à 12 heures 15, Vu la requête du directeur du pôle d'hospitalisation psychiatrique du Bergeracois, reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bergerac le 10 décembre 2024, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [K] [D]; Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 13 décembre 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de M.[K] [D], Vu l'appel formé par M. [K] [D] enregistré au greffe le 13 décembre 2024. Vu la convocation des parties à l'audience du 20 décembre 2024, Vu l'avis médical du docteur [B] [E] en date du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 17 décembre 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, A l'audience publique, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées. Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 19 décembre 2024 par le docteur [B] [E]. M. [K] [D] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Entendue, Maître Liotard, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. [K] [D] a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 20 décembre 2024 à 16 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. L'admission de M. [K] [D] au centre hospitalier de [4] de [Localité 3] est intervenue dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique, M. [K] [D] ayant été interpelé à la suite d'une course de voiture sous l'emprise de l'alcool, mettant ainsi en danger les autres et lui-même, faisant en outre preuve d'une incohérence et d'une agitation violente. Le médecin notait que l'état de santé de M. [K] [D] présentait un péril imminent pour sa santé et imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Aux 24 heures d'hospitalisation, l'état clinique de M. [K] [D] était le suivant : il était de bonne présentation, mais tenait des propos incohérents avec un délire mégalomaniaque au premier plan, une tachypsychie se manifestant par une logorrhée, sur le plan de l'humeur une euphorie accompagnée d'une familiarité. Le médecin concluait que M. [K] [D] présentait une anosognosie avec déni des troubles dès lors qu'il était persuadé d'être hospitalisé sans raison apparente. Le certificat de 72 heures notait que M. [K] [D] était connu pour des hospitalisations au minimum biannuelles, se soldant par un arrêt du traitement, un refus des soins en ambulatoire et la reprise de consommations de toxiques. Le médecin soulignait que M. [K] [D] présentait une exaltation de l'humeur, un contact congruent et mégalomaniaque, une tachypsychie avce richesse des associations, une hypersyntonie, un hyperaltruisme, des idées délirants mégalomaniaques non critiquées,en lien avec ses 'idées politiques'. Le médecin concluait qu'au vu de la symptomatologie non amendée, de l'absence de conscience du trouble avec une demande impérieuse de sortie, de la nécessité d'assurer dans les meilleures conditions de sécurité les soins psychiatriques nécessaires, l'hospitalisation complète devait être maintenue. Dans l'avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 10 décembre 2024, le docteur [Z] [P] relève que M. [K] [D] décompense de nouveau un trouble bipolaire sur un versant maniaque à la suite d'une rupture thérapeutique, que, même s'il ne présente pas de troubles du comportement à type d'agitation motrice, au niveau du discours, il reste délirant avec des idées de filiation et de grandeur. Le médecin note que la décompensation actuelle semble être en lien avec les événements politiques car il a une conviction délirante d'être à l'origine ou lié à la dissolution de l'Assemblée Nationale et il se pense en mission pour destituer le Président de la République. Le médecin concluait au maintien de la mesure en hospitalisation complète. Le dernier avis médical fait état de ce que le patient présente un délire de grandeur et une exaltation de l'humeur. Le médecin relève que les associations d'idées et les propos délirants ne sont pas critiqués, qu'il est profondément convaincu de pouvoir influencer l'actualité et intervenir dans la politique actuelle, que son alliance aux soins est précaire et les arrêts de traitements en antécédents répétitives. Le médecin conclut que la conscience de son trouble est absente et justifie la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète proportionnée à l'état actuel. A l'audience, le patient indique ne pas estimer être bipolaire et ne pas souffrir de troubles mentaux. Il précise cependant être suivi par un psychiatre libéral et prendre un traitement. Il conteste des idées délirantes, affirmant faire partie du Conseil National de Transition, et être en mission pour destituer le Président de la République, ce qui serait connu de l'armée, des rensignements généraux et du Président. Il conteste avoir été en rupture thérapeutique, mais admet avoir mélangé de l'alcool avec les médicaments. Eu égard aux déclarations de M.[K] [D] à l'audience et des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [K] [D] n'est pas encore en état de lever le péril imminent présent au moment de son admission, qu'en outre les certificats médicaux mettent en évidence qu'il souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bergerac le 13 décembre 2024. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [K] [D], Confirme l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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