Cour d'appel, 27 mai 2014. 13/00925
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00925
Date de décision :
27 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00925
AFFAIRE :
M. Thierry X...
C/
Mme Kheira Y... épouse Z..., CPAM HAUTE VIENNE
CMS-iB
réparation dommages causés par activité médicale
Grosse délivrée à
Maître DUDOGNON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MAI 2014
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Thierry X... de nationalité Française
né le 27 Avril 1973 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
Profession : Ophtalmologiste, demeurant...-87000 LIMOGES
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 30 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Kheira Y... épouse Z... de nationalité Algérienne
née le 16 Octobre 1945 à TAKOURT SIDI LAKDAR (ALGÉRIE) Profession : Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES
représentée par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13 : 5548 du 19/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
CPAM HAUTE VIENNE
22 AVENUE JEAN GAGNANT-87037 LIMOGES CEDEX
représentée par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2014, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame Kheira Z... âgée de 63 ans consultait, en l'absence du Professeur A..., son ophtalmologiste habituel qui était en congé, le Dr Thierry X... à la clinique Chénieux, et le 30 octobre 2006 celui-ci l'opérait de la cataracte à l'oeil gauche avec pose d'un implant.
Le résultat n'étant pas probant, le Dr X... l'opérait le 6 mars 2007, une seconde fois, l'opération consistant en une " vitrectomie, pelage et ablation de l'implant ".
Cette seconde intervention ne donnait pas non plus, les résultats escomptés, et Mme Z... perdra totalement la vue de cet oeil.
C'est dans ces conditions, qu'elle obtenait du juge des référés une expertise au terme de laquelle, l'expert constatait que cette patiente atteinte d'une malvoyance congénitale avec un état ophtalmologique très altéré avant l'opération, était après l'opération, en état de cécité totale, et que celle-ci avait accéléré ce processus qui était inéluctable.
Cet expert exposait encore, que le médecin n'avait pas promis à cette patiente un résultat fonctionnel, qu'il l'avait informée, qu'elle avait bénéficié d'un temps de réflexion suffisant qui lui aurait permis éventuellement de consulter son ophtalmologiste habituel, que les soins prodigués étaient conformes aux règles de l'art, qu'il n'y avait pas de faute ou de négligence de la part du Dr X..., et que c'était l'état général (diabète évolué insulino-dépendant) et son état oculaire (forte myopie, mauvais état rétinien, cataracte très dense) qui avait constitué un terrain propice aux complications et donc au mauvais pronostic, expliquant que l'évolution au long cours ait été défavorable, la chirurgie ayant accéléré un processus inéluctable, relevant selon lui, de l'aléa thérapeutique.
Au résultat de cette expertise, Mme Z... faisait assigner devant le tribunal de grande instance de LIMOGES Monsieur X... et la CPAM de la Haute Vienne aux fins de voir ordonner une contre expertise pour notamment, voir dire si l'opération subie avait été réalisée conformément aux données acquises de la science et évaluer ses chefs de préjudices, et à titre subsidiaire, retenir la responsabilité du Dr X... et le condamner à réparer ses préjudices.
Par un jugement du 30 mai 2013, le tribunal, s'estimant suffisamment éclairé, a rejeté la demande de contre expertise, et statuant au fond au vu des éléments contenus dans le rapport d'expertise, a retenu la responsabilité du Dr X... sur le fondement du défaut d'information suffisant et personnalisé, a liquidé les préjudices de Mme Z... et de la CPAM de la Haute Vienne, et condamné le Dr X..., outre aux dépens, à les indemniser, ainsi qu'à verser une somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme Z..., et celle de 1500 ¿ à la CPAM.
Monsieur Thierry X... a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses écritures en date du 30 septembre 2013 auxquelles il est plus amplement référé, Monsieur Thierry X... sollicite voir réformer la décision et débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes, la condamnant par ailleurs, outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Produisant pour la première fois, en cause d'appel, le dossier médical et fiches d'information, Monsieur X... fait valoir à nouveau et pour l'essentiel, qu'il a satisfait à son obligation d'information, n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Madame Z..., dans la réalisation des interventions et le suivi post opératoire, tel que l'a relevé l'expert, et le révèle le dossier médical dans lequel il a noté qu'il ne lui promettait pas un résultat fonctionnel, et la fiche information ne fait que reprendre et résumer ses explications donnés oralement, quand bien même, elle ne saurait pas lire et écrire le français.
Il souligne en outre, qu'il l'a par deux fois opérée, de sorte que Mme Z... a eu largement le temps de réfléchir, de consulter son ophtalmologiste habituel, qui selon cette dernière, était opposé à toute intervention, et à tout le moins, de se faire expliquer par sa famille, également renseignée sur cette intervention.
Par conclusions en réponse en date du 13 mars 2014 auxquelles il est expressément référé, Mme Z... sollicite la confirmation du jugement, à titre infiniment subsidiaire, l'organisation d'une nouvelle expertise, et en toute hypothèse, la condamnation de Monsieur X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer à la SELARL DUDOGNON BOYER la somme de 2 520 ¿ au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700- 2o du code de procédure civile.
Mme Z... Kheira fait valoir qu'il ne peut être affirmé que l'information préalable obligatoire a été correcte et adaptée, le médecin ne s'étant pas assuré de sa bonne compréhension des interventions prévues, alors qu'elle venait d'être hospitalisée (expliquant que la première opération ait été repoussée), était en état de faiblesse, en raison de son âge, de ses origines et de son état de santé, et à cet égard, elle fait observer que l'expert a bien noté pour sa part, en page 4 de son rapport que " Mme Z..., d'origine algérienne, ne semble pas bien maîtriser le français ", de sorte que ce point n'a pu échapper au Dr X..., qui indique dans le dossier médical " qu'il a mise au courant du potentiel de récupération aléatoire en fonction de la rétine ".
Et Mme Z... estime que " la mise au courant " est une notion bien moins précise qu'une information claire et précise, et à cet égard, les fiches d'information désormais produites n'ont pas été remplies par elle, ne sachant ni lire ni écrire le français, et que son mari (aujourd'hui décédé), tout comme ses enfants, n'ont, à aucun moment bénéficié d'une quelconque information de la part du médecin sur l'opération projetée.
Enfin, l'expert note également, qu'elle n'aurait pas compris les enjeux des opérations réalisées, et qu'elle aurait tardé à consulter le Dr X....
Par conclusions en date du 13 décembre 2013, la CPAM de la HAUTE-VIENNE sollicite la confirmation du jugement, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre d le'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir, et alors que le Dr X... savait que l'ophtalmologiste de Mme Z... était le Professeur A... au CHU, il n'apparaît pas que celui-ci ait tenté de se renseigner auprès de ce dernier, sur l'état exact de la santé de Mme Z..., qu'il ne s'est pas non plus assuré que cette dernière avait une bonne compréhension de ce qu'il a pu lui expliquer, et à cet égard, l'expert relève qu'" il (le Dr X...) a émis des réserves sur l'avenir fonctionnel qui n'ont pas été comprises ".
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que c'est par des motifs très circonstanciés et pertinents que la Cour adopte expressément que les premiers juges ont considéré, de par l'expertise judiciaire et les éléments factuels liés à l'état de santé et les origines de la patiente notamment, que " l'obligation de moyens pour le médecin d'avoir à prodiguer au malade des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale n'est pas respectée, lorsque par manque de précautions, le praticien procède à des actes thérapeutiques présentant à la fois un potentiel curatif extrêmement faible et des risques sérieux d'aggravation de l'état de la personne concernée, une telle conjonction ayant pour effet de mettre les complications prévisibles en dehors de tout aléa ", ce qu'a également relevé l'expert, en indiquant, " l'état général... et l'état oculaire... étaient un terrain propice aux complications et donc de mauvais pronostic, expliquant l'évolution défavorable ", même si ce dernier a conclu à tort, que cette conjonction relevait néanmoins, de l'aléa thérapeutique ;
Que le jugement sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris,
Et Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur Thierry X... à payer :
- à Mme Kheira Y... épouse Z... la somme de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la SELARL DUDOGNON BOYER la somme de 2 520 ¿ au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700- 2o du code de procédure civile,
- à la CPAM la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le CONDAMNE également aux dépens
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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