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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-13.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.091

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Robert X..., 2 ) Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble Maseres à Bordenave (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 1 ) la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège social est ... (7e), 2 ) la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ariège, devenue CRCAM Sud-Méditerranée, dont le siège social est ... (Ariège), défenderesses à la cassation ; La CRCAM Sud-Méditerranée a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux X..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM Sud-Méditérranée, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal des époux X... : Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; Attendu que, pour garantir le remboursement d'un emprunt souscrit le 20 février 1984 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Sud Méditérranée (CRCAM), les époux X... ont adhéré à l'assurance de groupe conclue entre celle-ci et la Caisse nationale de prévoyance ; que les époux X... n'ayant pas remboursé le prêt, la CRCAM les a assignés, le 15 mai 1987, en paiement des sommes dues ; qu'elle a appelé en la cause, par assignation du 21 mars 1988, la Caisse nationale de prévoyance, aux fins de garantie ; que les époux X... ayant conclu à la condamnation de ladite caisse à la prise en charge du remboursement du prêt, celle-ci leur a opposé la prescription de l'article L. 114-1 du Code précité ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée contre l'assureur, l'arrêt attaqué, après avoir affirmé que les époux X... n'étaient pas fondés à se prévaloir du troisième alinéa de ce texte, la police souscrite n'étant pas une assurance de responsabilité, a énoncé que "l'événement à considérer" était "l'arrêt de travail de M. X... en date du 6 août 1984 et renouvelé jusqu'à sa mise en invalidité par la Caisse de mutualité sociale agricole" ; qu'ayant constaté qu'il n'était justifié d'aucune cause d'interruption de la prescription dans les deux années ayant précédé l'assignation délivrée le 21 mars 1988 à la Caisse nationale de prévoyance, il en a déduit que l'action exercée contre celle-ci était irrecevable ; Attendu, cependant, que l'action en garantie des époux X... avait pour cause le recours de la CRCAM en paiement des sommes qui lui étaient dues en exécution du contrat de prêt et que, dès lors, le délai de prescription biennale n'avait commencé à courir en faveur de la Caisse nationale de prévoyance qu'à compter du 15 mai 1987, date de l'assignation en paiement délivrée aux époux X... par le CRCAM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen unique du pourvoi incident de la CRCAM ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance et la CRCAM Sud-Méditérranée, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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