Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2024. 2402618
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2402618
Date de décision :
2 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'assurance retraite d'Ile-de-France a rejeté sa demande de retraite personnelle ainsi que la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le médiateur de l'assurance retraite a rejeté son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (). Aux termes de l'article L. 142-8 du même code, " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges relatifs aux décisions de la caisse nationale d'assurance, organisme de sécurité sociale, en matière de droits à pension de retraite relèvent du contentieux général de la sécurité sociale attribué aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 2 août 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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