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Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-44.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.343

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Monoprix, dont le siège social est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité domiciliés audit siège, défenderessse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Monoprix, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juillet 1991), que M. X... a été engagé le 3 janvier 1967 par la société Monoprix en qualité de responsable de réception ; que le 31 janvier 1989, il a fait l'objet d'un licenciement économique ; que l'employeur l'a alors informé qu'il avait conclu avec l'Etat une convention en vue de l'attribution par le Fonds National de l'Emploi (FNE) aux travailleurs âgés faisant l'objet d'un tel licenciement d'une allocation de préretraite, et lui a précisé que, dans l'hypothèse où il adhérerait à cette convention, il bénéficierait d'une allocation représentant 65 % du salaire de référence jusqu'à la date à laquelle pouvaient être liquidés ses droits à une pension de retraite à taux plein, soit, jusqu'au 31 décembre 1994, sous réserve que soit opérée, sur son indemnité de licenciement, une retenue à titre de participation à sa préretraite ; que le salarié a adhéré à la convention et perçu une indemnité de licenciement amputée de la retenue, mais il est apparu qu'il pouvait en réalité prétendre au versement d'une pension de retraite à taux plein dès le 1er janvier 1990, date à laquelle il totalisait 37 ans et demi de cotisations à la sécurité sociale et il n'a en conséquence perçu l'allocation spéciale de préretraite que jusqu'au 31 décembre 1989 ; qu'il a alors engagé une action prud'homale tendant au versement de la partie de l'indemnité de licenciement qu'il n'aurait pas dû abandonner si ses droits avaient été exactement appréciés et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui tant d'une perte de revenus entre le 31 décembre 1989 et le 31 décembre 1994 que de la fixation de sa pension de retraite à un montant inférieur à celui sur lequel il avait cru pouvoir compter lors de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui fait souscrire à l'un de ses salariés une convention d'adhésion sur la base des éléments chiffrés fournis par cet employeur, est tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Monoprix n'avait pas manqué à cette obligation, au motif inopérant qu'aucun texte spécial n'oblige l'employeur à éclairer ses salariés sur les conséquences de l'adhésion à la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part que l'employeur qui fait souscrire à l'un de ses salariés une convention d'adhésion est tenu d'un devoir précontractuel de renseignement et qu'en énonçant que les renseignements fournis n'engageaient pas la société, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; alors enfin que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que la société Monoprix connaissait sa carrière militaire antérieure, d'où il suit qu'en omettant d'en tenir compte, la société Monoprix avait commis une faute grave induisant le salarié en erreur sur les conséquences de cet élément ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'indication de la date à laquelle le salarié pourrait prétendre au paiement d'une retraite à taux plein n'avait été donnée par la société que "sous toutes réserves et à titre d'information n'engageant pas notre responsabilité" et fait ressortir que le salarié était en mesure de contrôler l'exactitude de la date indiquée, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel qui a condamné la société à lui restituer la somme de 17 028 F, montant de la retenue opérée sur l'indemnité de licenciement, d'avoir dit que les intérêts moratoires ne courraient sur cette somme qu'à compter du 19 janvier 1990, date à laquelle la société Monoprix à reçu l'accord de l'Administration pour le compte de laquelle elle détenait les fonds, alors que les intérêts peuvent être dus à titre de supplément de dommages-intérêts et qu'en ne recherchant pas si la société Monoprix ne devait pas les intérêts de cette somme pour réparer le préjudice qu'elle lui avait causé, la cour d'appel a privé s décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la réponse donnée au premier moyen rend le second moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1169

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