Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 23/00153 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIH3
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [G] [X]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [G] [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X]
[Adresse 9]
[Localité 14]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[21]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [26]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
[15]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [Localité 24] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [23]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [G] [X] a saisi la [19] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 18 août 2022 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 6 septembre 2022 et lors de sa séance du 2 mai 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 59 mensualités de 353,13 euros à taux de 2,06 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [X] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [X] l'a reçue le 23 mai 2023.
Mme [X] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [16] le 1er juin 2023.
Mme [X] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [X] a expliqué que la dette [21] du Val d’Oise de 3537,87 euros est soldée et que la dette locative l’est également. Ses revenus sont de 1670 euros de pension de retraite tels que retenus par la commission et son loyer est de 575 euros chauffage compris.
La SA [22] a adressé au tribunal un décompte faisant apparaître une créance d’un montant de 0 euro.
[23], le SIP de [Localité 11] et [26] ont rappelé le montant de leur créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [X]
La contestation de Mme [X] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [X] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [X] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n'est pas remise en cause.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 2 juin 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 20190,66 euros. Avec les actualisations de créance du [21] et de la SA [22], le montant de l’endettement est de 12364,49 euros. Il est précisé que la dette de la [21] est écartée de la procédure, Mme [X] ne disposant d’aucun document pour justifier de cette extinction et le créancier n’ayant adressé aucun document au tribunal.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 353,13 euros avec un taux de 2,06 % sur 59 mois se basant sur des revenus de 1670 euros et des charges de 1223 euros, Mme [X] étant âgée de 66 ans sans personne à charge.
La situation de Mme [X] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1670 euros selon ses déclarations et son loyer est de 575 euros + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait dépenses d’habitation amenant les charges à la somme de 1320 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [X]. Une mensualité de 300 euros semble adaptée à sa situation avec un taux de 0 % afin de pérenniser l’exécution du plan.
Les versements de Mme [G] [X] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2024 et pendant 42 mensualités de 300 euros à taux de 0 % tels que fixées dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [X], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [G] [X] et le dit bien fondé ;
CONSTATE l’extinction de la créance de la SA [22] ;
ECARTE la créance de la [21] 11 2600087721 ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [G] [X] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 2 mai 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 300 euros au taux de 0 % ;
DIT que les versements de Mme [G] [X] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2024 et pendant 42 mensualités de 300 euros à taux de 0 % tels que fixées dans le tableau annexées à la présente décision ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [X] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [X] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [G] [X] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [19] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 24 juin 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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