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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-20.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.580

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chauffeur salarié de la société Laiterie nouvelle d'Arguenon (la société), est décédé le 14 juin 2001 dans un accident de la circulation lors d'une tournée de collecte de lait ; que les conséquences de cet accident ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor au titre d'un accident du travail ; que les ayants droit de M. X... ont saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour débouter ceux-ci de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que le véhicule et son attelage ont abordé le virage à une vitesse excessive de 85 kilomètres à l'heure provoquant une forte déclinaison qui a entraîné le déboîtement de la bielle de liaison de la barre anti-roulis dont la vis n'était plus en place ; que, tenue d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de son chauffeur, la société a commis une faute en mettant à la disposition de celui-ci un véhicule dépourvu de vis de serrage de la bielle de liaison de la barre anti-roulis ; que, cependant, les ayants droit de la victime n'apportent pas la preuve que l'employeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ce vice mécanique du véhicule et qu'il avait ainsi conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société avait mis à disposition de son chauffeur un véhicule dépourvu de vis de serrage d'un élément essentiel de stabilisation de celui-ci et que ce fait avait été une des causes de l'accident mortel survenu à ce salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Laiterie nouvelle d'Arguenon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laiterie nouvelle d'Arguenon, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société LAITERIE NOUVELLE DE L'ARGUENON dans l'accident mortel du travail survenu à Monsieur Yves X... le 14 juin 2001, et à la fixation à leur profit de la majoration de rente ainsi que de diverses indemnités à la charge de cet employeur en réparation des préjudices résultant de cette faute inexcusable ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces de l'enquête pénale produites que l'ensemble routier conduit par Monsieur X... s'est renversé dans un virage où la vitesse était limitée à 60 kilomètres par heure ; qu'il résulte d'autre part du rapport d'expertise que le véhicule et son attelage avaient abordé le virage à une vitesse excessive de 85 kilomètres par heure provoquant ainsi une forte inclinaison qui a entraîné le déboîtement de la bielle de liaison de la barre anti-roulis dont la vis n'était déjà plus en place ; que l'expert Y... souligne que cet incident mécanique a eu un effet perturbateur sur le conducteur et a sans nul doute modifié la trajectoire de l'ensemble routier ; qu'il s'en déduit que l'absence de vis de serrage de la bielle a concouru, avec la vitesse excessive du véhicule aux abords du virage, à la réalisation de l'accident ; que toutefois il est de principe qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, peu important que cette faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'ainsi, tenue d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de son chauffeur, la société LNA a commis une faute en menant à la disposition de celui-ci un véhicule dépourvu de vis de serrage de la bielle de liaison de la barre anti-roulis ; que la circonstance que le déboîtement de la bielle n'était que la conséquence de la vitesse excessive du véhicule n'est, à supposer même que cet excès de vitesse fût imputable à la victime, nullement de nature à exonérer l'employeur de sa propre faute, dès lors que si celle-ci n'a pas été la cause déterminante de l'accident, elle n'en a pas moins été une des causes nécessaires ; que pour autant, les consorts X... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la société LNA avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ce vice mécanique du véhicule et n'exposent au demeurant pas même en quoi l'employeur pouvait avoir conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié ; que pour conférer à la faute de l'employeur un caractère inexcusable, les premiers juges ont quant à eux estimé que la société LNA ne pouvait ignorer l'absence de vis de serrage de la bielle de la barre anti-roulis parce que l'expert aurait relevé « une intervention, donc un acte volontaire, sur l'élément mécanique incriminé » ; que sauf à dénaturer les énonciations du rapport d'expertise. il ne peut pourtant se déduire de celui-ci que l'absence de vis procédait d'un acte volontaire imputable à l'employeur, alors que Monsieur Y... n'évoque au contraire pour expliquer la défaillance mécanique que l'hypothèse alternative de l'insuffisance de serrage de la vis ou de cassure de sa rondelle ; que l'attestation du mécanicien Z... produit par la société LNA révèle d'ailleurs que l'intervention litigieuse n'était pas destinée à modifier les caractéristiques des bielles, mais à remplacer un ressort de suspension d'essieu, ce qui supposait de déposer et de reposer la barre anti-roulis ; que ce témoin soutient de surcroît qu'il n'a pu omettre de revisser la bielle mais n'exclut en revanche pas que celle-ci se fût ultérieurement desserrée ; que par ailleurs, aucun élément du dossier soumis à la Cour ne révèle que des défectuosités de la barre anti-roulis ou de son dispositif de fixation aient été précédemment signalées à l'employeur et celui-ci a produit au cours des opérations d'expertise diverses pièces attestant d'un entretien satisfaisant et régulier du véhicule ; que dès lors, rien n'indique que la société LNA avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur X... et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant précisé que la défaillance d'un organe mécanique interne ne pouvait être décelée par un contrôle usuel du bon état apparent du véhicule comme aurait pu l'être une usure anormale des pneumatiques ; qu'il en résulte que, si la société LNA a bien commis une faute en fournissant à son chauffeur un véhicule affecté d'une défectuosité mécanique en lien causal avec l'accident, cette faute ne peut être qualifiée d'inexcusable ; que les demandes des consorts X... en majoration de rente et en indemnisation de leur préjudice personnel ne pourront donc qu'être rejetées après réformation du jugement attaqué ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que la société LNA avait mis à la disposition de son chauffeur un véhicule dépourvu de vis de serrage d'un élément essentiel de stabilisation de celui-ci, ce qui avait été une des causes nécessaires de l'accident mortel survenu à ce salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 du Code civil, L 230-2 du Code du travail, et L 452-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violés ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant qu'il ne serait pas établi que l'employeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ce vice mécanique du véhicule, sans rechercher si la dépose et la repose de la barre anti-roulis n'avaient pas effectuées par son propre mécanicien, donc sous son propre contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L 230-2 du Code du travail, et L 452-1 du Code de la sécurité

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