Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 septembre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03979 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGSY
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2023, à 13h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam/Caumeil, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [U]
né le 11 Mai 1975 à [Localité 1]
de nationalité Sénégalaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [2],, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [U], rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2023, à 16h27, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention alors que, et encore devant le premier juge, l'intéressé a fait obstruction en revendiquant une nationalité sénégalaise y compris à l'audience du premier juge alors que ce pays ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants, ladite obstruction étant dûment qualifiée dans les 15 derniers jours, les dispositions de l'article L l'article L 742-5 1°du ceseda sont remplies ;
Il convient, d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond,
DECLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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