Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-01.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-01.010
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Jean Z..., demeurant 241 Les Chênes, résidence La Forêt, 3, rue de Fontainebleau à Cambrai (Nord), en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juillet 1993 par le premier président de la cour d'appel de Douai, refusant d'autoriser la prise à partie de M. X..., juge au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois U 93.01-010 et H 94-01.003 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation de la société INECO constituée par M. et Mme Y... et désigné M. X... comme juge commissaire qui a autorisé le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble figurant à l'actif de la société ; que M. Y... a saisi le premier président de la cour d'appel de Douai d'une requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie M. X... à qui il reprochait d'avoir autorisé cette vente ; que le premier président a, par ordonnance du 1er juillet 1993, rejeté sa requête ;
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi contre cette ordonnance, M. Y... soutient que M. X... aurait méconnu diverses règles de procédure mais n'articule aucun fait susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 505 du Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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